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08/07/2003 | FRANCE | N°00-19145

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juillet 2003, 00-19145


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Amiens, 5 mai 2000), que, par jugement du 30 juin 1997, le tribunal a arrêté le plan de cession des actifs de la société Tissages Colbert en ordonnant, notamment, la cession, au profit de la société Groupe Meca ou de toute personne dont elle se porterait fort, d'une unité de production moyennant le prix principal de 2 000 000 francs auquel s'ajoutait la valeur d'exploitation ; qu'il a, en outre, été prévu la prise e

n charge par le cessionnaire de la totalité des congés payés des salariés ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Amiens, 5 mai 2000), que, par jugement du 30 juin 1997, le tribunal a arrêté le plan de cession des actifs de la société Tissages Colbert en ordonnant, notamment, la cession, au profit de la société Groupe Meca ou de toute personne dont elle se porterait fort, d'une unité de production moyennant le prix principal de 2 000 000 francs auquel s'ajoutait la valeur d'exploitation ; qu'il a, en outre, été prévu la prise en charge par le cessionnaire de la totalité des congés payés des salariés qu'il reprenait ; que la société Tissage de Linselles, substituée à la société Groupe Meca, n'ayant réglé ni la valeur d'exploitation ni le montant des congés payés, M. X..., commissaire à l'exécution du plan, a assigné en paiement la société Groupe Meca et la société Tissage de Linselles (les sociétés) ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que les sociétés reprochent à l'arrêt de les avoir condamnées in solidum à payer au commissaire à l'exécution du plan la somme de 754 046,65 francs au titre des droits acquis des cinquante-huit salariés et des charges sociales, alors, selon le moyen :

1 ) qu'aux termes de l'article 62 de la loi du 25 janvier 1985, le cessionnaire ne peut se voir imposer d'autres charges que les engagements qu'il a souscrits lors de son offre de rachat ; qu'il ressort clairement tant de l'offre faite par la société Groupe Meca le 9 juin 1997 que des termes du jugement du 30 juin 1997 homologuant le plan de cession que l'engagement du cessionnaire ne pouvait porter que sur les droits acquis des salariés non purgés au moment de la reprise ; qu'en estimant que le repreneur s'était engagé à supporter la totalité des congés payés sans réserve d'aucune sorte, y compris en conséquence ceux qui auraient été réglés par un tiers et que l'AGS n'avait fait que procéder à l'avance des indemnités de congés payés litigieuses, M. X... devant nécessairement en effectuer le remboursement, la cour d'appel a méconnu l'économie de la décision arrêtant le plan de cession en violation des articles 1351 du Code civil, 461 du nouveau Code de procédure civile et 62 de la loi du 25 janvier 1985 ;

2 ) que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que la société Groupe Meca faisait valoir dans ses conclusions d'appel que le 6 juin 1997, il avait été remis aux salariés des bulletins de salaire dont le montant brut correspondait à l'indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 1er juin 1996 au 6 mars 1997 et que l'AGS avait réglé le montant net correspondant ; qu'en retenant que le repreneur, la société Groupe Meca, s'était engagée à supporter la totalité des congés payés sans réserve d'aucune sorte, sans s'expliquer aucunement sur le moyen tiré de cet élément de preuve de nature à influer sur la solution du litige, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 ) que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ;

que la société Groupe Meca faisait valoir que M. X... n'avait jamais fourni le détail des sommes importantes réclamées, leur mode de calcul et leur affectation ; qu'en n'indiquant pas sur quels éléments de preuve elle se fondait pour condamner in solidum les sociétés à payer la somme de 754 046,65 francs au titre des droits acquis des cinquante-huit salariés, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'appréciant la portée du jugement arrêtant le plan de cession au regard de l'offre de reprise de la société Groupe Meca et des correspondances échangées entre celle-ci et l'administrateur, l'arrêt retient que cette société s'est engagée à supporter, sans aucune réserve, la totalité des congés payés y compris ceux réglés par l'AGS qui n'avait fait que procéder à l'avance de certaines des indemnités litigieuses ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur le moyen inopérant mentionné à la deuxième branche ni de préciser les pièces sur lesquelles elle se fondait pour apprécier le montant de la condamnation, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que les sociétés reprochent à l'arrêt de les avoir condamnées in solidum à payer au commissaire à l'exécution du plan la somme de 657 223,85 francs au titre des valeurs d'exploitation, alors, selon le moyen :

1 ) que la possibilité d'interpréter un jugement n'appartient qu'au juge qui l'a rendu ; qu'en la présente espèce, le jugement du 30 juin 1997 avait été rendu en chambre du conseil par le tribunal de commerce de Saint-Quentin, si bien que la cour d'appel d'Amiens, était radicalement incompétente pour interpréter cette décision ; qu'en s'attribuant le droit d'interpréter une décision qu'elle n'avait pas rendue sans renvoyer les parties à saisir la juridiction compétente, la cour d'appel a violé l'article 461 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal dessaisit, dès son prononcé, le juge de la contestation qu'il tranche ; que le juge ne saurait, sous couvert d'interpréter sa décision, la modifier ; qu'ainsi, le jugement du 30 juin 1997 ayant retenu que seule l'offre du 9 juin 1997 pouvait engager la société Groupe Meca, la cour d'appel, qui, par confirmation du jugement, a décidé que l'acte d'engagement de M. X... établi le 25 juin 1997 et non signé par la société Groupe Meca s'imposait à cette dernière, a modifié les droits et obligations reconnus aux parties en violation des articles 461 et 480 du nouveau Code de procédure civile et de l'article 62 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que le jugement du 30 juin 1987 prévoyait comme modalité de la cession "valeurs d'exploitation... mémoire selon les modalités définies au paragraphe 5 de l'acte d'engagement" et que le cessionnaire n'avait pas usé de la faculté d'en relever appel s'il estimait s'être vu imposé des charges autres que les engagements souscrits au cours de la préparation du plan, l'arrêt en déduit que cet acte d'engagement s'imposait au cessionnaire, qu'il ait été ou non signé des parties ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'a pas interprété le jugement précité, a légalement justifié sa décision sans modifier les droits et obligations reconnus aux parties ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Tissage de Linselles et la société Groupe Meca aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-19145
Date de la décision : 08/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (chambre commerciale), 05 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 2003, pourvoi n°00-19145


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.19145
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