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08/07/2003 | FRANCE | N°00-19091

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juillet 2003, 00-19091


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

liquidateur de la société Bierry,

17 / de M. Guy Chevanne, demeurant 24, avenue du 11 novembre, 89200 Avallon,

18 / de M. Jacques Fresne, demeurant 79, route de Vézelay, 89200 Pontaubert,

19 / de M. Jean-Claude Gulat, demeurant 78, rue de Lyon, 89200 Avallon,

20 / de M. Bernard Maurissot, demeurant rue du 8 mai 1945, 21460 Epoisses,

21 / de M. Maitre, demeurant 5, avenue Garibaldi, 21000 Dijon, pris en ses qualités d'admi

nistrateur judiciaire et de représentant des créanciers de M. Bernard Maurissot,

22 / de Mme ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

liquidateur de la société Bierry,

17 / de M. Guy Chevanne, demeurant 24, avenue du 11 novembre, 89200 Avallon,

18 / de M. Jacques Fresne, demeurant 79, route de Vézelay, 89200 Pontaubert,

19 / de M. Jean-Claude Gulat, demeurant 78, rue de Lyon, 89200 Avallon,

20 / de M. Bernard Maurissot, demeurant rue du 8 mai 1945, 21460 Epoisses,

21 / de M. Maitre, demeurant 5, avenue Garibaldi, 21000 Dijon, pris en ses qualités d'administrateur judiciaire et de représentant des créanciers de M. Bernard Maurissot,

22 / de Mme Marcelle Poirier, demeurant 89630 Saint-Germain des Champs,

23 / de M. Daniel Chatelain, demeurant 19, rue de l'Etang, 89630 Quarre-les-Tombes,

24 / de M. Pierre Masse, demeurant 8, rue des Forges, 21460 Epoisses,

25 / de M. Franck Maillet, "Franck service", demeurant La Chaume Bonjuan, 89200 Magny,

26 / de la société Scobat, société à responsabilité limitée, dont le siège est 60, route de Paris, 89210 Champlost,

27 / de M. Christophe Adamczyk, demeurant 5, rue des Ecoles, 89470 Moneteau,

28 / de M. Didier Duret, demeurant 11, rue Ancien Château, 89290 Venoy,

29 / de M. Yves Baumann,

30 / de M. Christian Baumann,

demeurant tous deux zone artisanale, 21600 Fenay,

31 / de la Fédération des entrepreneurs et artisans du bâtiment et des travaux publics de l'Yonne, dont le siège est 12, rue de l'Ocrerie, 89000 Auxerre,

32 / de M. Pierre Reig, domicilié 36, rue Jeannin, 21000 Dijon, pris en sa qualité de liquidateur de la société Montone carrelages et sanitaires Montone,

défendeurs à la cassation ;

Donne acte à la Société générale de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre M. X..., pris en sa qualité de gérant de la société Domecy maçonnerie, la société Paupy, la société Précy plomberie, M. Y..., la société Y... carrelages et sanitaires Y..., la société Vincent frères, la société SATR, l'entreprise Robbe et fils, M. Z..., la société A..., M. A..., pris en sa qualité de gérant et de liquidateur de la société A..., M. B..., M. C..., M. D..., Mme E..., M. F..., M. G..., M. H..., la société Scobat, M. I..., M. J..., M. Yves K..., M. Christian K..., la Fédération des entrepreneurs et artisans du bâtiment et des travaux publics de l'Yonne, M. L..., liquidateur de la société Y... carrelages et sanitaires Y... ;

Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la Société générale demande la cassation de l'arrêt rendu le 16 mai 2000 par la cour d'appel de Paris qui a notamment déclaré irrecevables ses demandes tendant au remboursement du trop perçu des indemnités versées aux sociétés Domecy et Clerin et à M. M... à titre de réparation du non-paiement de leurs créances sur la société Hôtel de la Poste dont le tribunal l'avait déclarée responsable par jugement exécutoire par provision ;

Mais attendu que cet arrêt est la suite d'un arrêt rendu le 27 janvier 1998 par la cour d'appel de Paris, qui, ayant retenu la responsabilité de la Société générale et, avant-dire droit, ordonné une expertise sur l'évaluation du préjudice, a été cassé le 27 mars 2001 par la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation ; d'où il suit que l'arrêt actuellement attaqué s'est trouvé annulé par voie de conséquence ;

PAR CES MOTIFS :

Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Condamne la Société générale aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-19091
Date de la décision : 08/07/2003
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e chambre civile A), 16 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 2003, pourvoi n°00-19091


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.19091
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