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08/07/2003 | FRANCE | N°00-18881

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juillet 2003, 00-18881


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Bordeaux, 23 mai 2000) et les productions, que Mme X... a donné à bail à son fils M. X..., hôtelier, un local dont elle était usufruitiére ; que M. X... a apporté une partie de son fonds de commerce la SARL Les Isle ; que le 28 février 1992, M. X..., la SARL Les Isles et la SCI des Peupliers ont été mis en liquidation judiciaire, la SCP Y... étant nommée liquidatrice ; que le liquidateur a concédé l'

utilisation du local dont Mme X... était usufruitière M. Z..., qui s'est subst...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Bordeaux, 23 mai 2000) et les productions, que Mme X... a donné à bail à son fils M. X..., hôtelier, un local dont elle était usufruitiére ; que M. X... a apporté une partie de son fonds de commerce la SARL Les Isle ; que le 28 février 1992, M. X..., la SARL Les Isles et la SCI des Peupliers ont été mis en liquidation judiciaire, la SCP Y... étant nommée liquidatrice ; que le liquidateur a concédé l'utilisation du local dont Mme X... était usufruitière M. Z..., qui s'est substitué la SARL Le Relais de la Vézère ; que la liquidation judiciaire de M. X... a été, le 26 août 1994, étendue à Mme X... ; que ce dernier jugement, a été infirmé, et que le pourvoi n° 95-18.766 formé contre l'arrêt par la liquidatrice a été rejeté par la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation le 23 juin 1998 ; qu'à la demande de Mme X..., le juge de l'exécution a ordonné à la SCP Y..., sous astreinte, de rétablir l'intéressée dans ses droits antérieurs et de lui restituer les fonds perçus pour son compte à l'occasion de la liquidation annulée ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Attendu que la SCP Y..., ès qualités, "M. Y..., ès qualités et M. Y..." reprochent à l'arrêt d'avoir confirmé ce jugement, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a constaté que M. Y..., ès qualités, avait perçu des loyers qui revenaient à Mme X... ; qu'en affirmant néanmoins que le premier juge avait condamné à bon droit la SCP Y... à restituer les fonds perçus, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé les articles 1351 du Code civil et 155 du décret du 27 décembre 1985 ;

Mais attendu qu'il est établi que le liquidateur de Mme X..., à laquelle a été étendue la procédure de liquidation judiciaire de M. X..., de la SARL Les Isles et de la SCI Les Peupliers, a été la SCP Y... et que celle-ci a été assignée par Mme X... en restitution des sommes perçues par elle, à l'occasion de la procédure collective annulée ; qu'après avoir relevé que M. Y..., ès qualités, avait perçu les loyers qui revenaient Mme X..., ce qu'il n'avait pu faire qu'en qualité de représentant de la SCP, l'arrêt retient à bon droit que la SCP Y... doit être condamnée à restituer les fonds qui appartiennent à Mme X... ; que le moyen est dépourvu de tout fondement ;

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Attendu encore que la SCP Y..., ès qualités, "M. Y..., ès qualités, et M. Y..." font encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'en énonçant, par motifs adoptés du premier juge, que la SCP Y... devait restituer tout ce qui lui avait été versé par la SARL Le Relais de la Vézère, dès lors qu'elle ne soutient pas ne détenir aucun fonds à ce titre, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres, que le liquidateur avait perçu des loyers revenant à Mme X..., compris dans une somme de 500 000 francs versée par la SARL Le Relais de la Vézère, la cour d'appel, abstraction faite des motifs adoptés et surabondants critiqués par le moyen, a légalement justifié sa décision ;

que le moyen ne peut être accueilli ;

Et sur le moyen, pris en ses deux dernières branches :

Attendu que la SCP Y..., ès qualités, "M. Y..., ès qualités, et M. Y..." font enfin le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1 / que la cour d'appel a relevé que la société Le Relais de la Vézère avait versé à la SCP Y... une somme de 500 000 francs en vue de l'achat des actifs de la SARL Les Isles ; qu'à supposer que le liquidateur judiciaire ait, dans le cadre de sa mission relative à la liquidation judiciaire de Mme X..., imputé sur cette somme le montant des loyers dus par la société Le Relais de la Vézère, l'annulation de la liquidation judiciaire de Mme X... aurait emporté l'annulation d'une telle imputation, de sorte que même si la SCP Y... avait encore détenu la somme 500 000 francs, elle ne l'aurait fait que pour le compte de la société Le Relais de la Vézère, en vue de l'acquisition des actifs de la SARL Les Isles ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a par suite violé les articles 1351 du Code civil et 155 du décret du 27 décembre 1985 ;

2 / qu'en s'abstenant au surplus de rechercher si la SCP Y... détenait toujours la somme de 500 000 francs qui lui avait été remise par la SARL Le Relais de la Vézère, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard des articles 1351 du Code civil et 155 du décret du 27 décembre 1985 ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions d'appel que ces branches du moyen aient été soutenues devant Ia cour d'appel ; qu'elles sont nouvelles, mélangées de droit et de fait, et par suite irrecevables ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCP Y..., ancienne liquidatrice de Mme X..., aux dépens ;

La condamne en outre, envers le Trésor public à une amende civile de trois mille euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président audience publique du huit juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-18881
Date de la décision : 08/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (5e Chambre civile), 23 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 2003, pourvoi n°00-18881


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.18881
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