La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/2003 | FRANCE | N°00-18691

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juillet 2003, 00-18691


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Douai, 27 juin 2000), que par arrêt du 19 janvier 1998, M. X... a été mis en redressement judiciaire ; que par jugement du 17 novembre 1999, le tribunal a rejeté le plan de redressement présenté par M. X... et prononcé sa liquidation judiciaire, désignant M. Y... en qualité de liquidateur ; que sur appel de M. X..., la cour d'appel a confirmé le jugement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fai

t grief à l'arrêt d'avoir rejeté le moyen de nullité du jugement alors, selon le moyen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Douai, 27 juin 2000), que par arrêt du 19 janvier 1998, M. X... a été mis en redressement judiciaire ; que par jugement du 17 novembre 1999, le tribunal a rejeté le plan de redressement présenté par M. X... et prononcé sa liquidation judiciaire, désignant M. Y... en qualité de liquidateur ; que sur appel de M. X..., la cour d'appel a confirmé le jugement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté le moyen de nullité du jugement alors, selon le moyen, que les jugements qui ne mentionnent pas le nom des juges qui en ont délibéré sont nuls et que ce vice n'est pas réparable, qu'en rejetant l'exception de nullité du jugement du 17 novembre 1999, après avoir constaté qu'il ne mentionnait pas le nom des juges qui en avaient délibéré, sous le prétexte inopérant que la feuille d'audience mentionnait le nom des juges, présents à l'audience des débats, l'arrêt attaqué a violé l'article 459 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel se trouvait, par l'effet dévolutif de l'appel, saisie du litige en son entier et devait statuer sur le fond, même si elle déclarait le jugement nul ; que dès lors, le moyen tiré par M. X... de la prétendue nullité du jugement est irrecevable, faute d'intérêt ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable en leur intervention, des créanciers munis de sûretés qui prétendaient s'opposer à l'homologation d'un plan de continuation alors, selon le moyen :

1 / que l'article 160-IV du décret du 27 décembre 1985 dispose que les titulaires de sûretés mentionnées à l'article 93 de la loi du 25 janvier 1985 sont convoqués pour être entendus par la cour, que ce texte n'établit pas au profit des créanciers visés un droit d'intervention à l'instance et qu'en déclarant recevable l'intervention des banques Hervet, BPN et des sociétés CEOI-BIE et Flandres contentieux, sans relever que cette intervention faisait suite à une convocation du greffier, l'arrêt a violé l'article 160 du décret du 27 décembre 1985 ;

2 / que l'article 160 du décret du 27 décembre 1985 dispose qu'aucune intervention n'est recevable dans les dix jours qui précèdent la date d'audience , qu'en déclarant recevables les interventions des sociétés Flandres contentieux et CEOI-BIE, réalisées par des conclusions notifiées le 15 mai 2000, l'audience des débats ayant été fixée au 23 mai suivant, l'arrêt a violé le texte susvisé ;

Mais attendu que la cour d'appel n'a pas déclaré les créanciers munis de sûretés recevables en leur intervention mais a constaté la présence régulière en appel des banques Hervet et BPN, de la CEOI-BIE et de la société Flandres contentieux, pour y être entendues en leur qualité de créanciers hypothécaires ; que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de MM. Y... et Z..., ès qualités, la banque Hervet, la Banque populaire du Nord, la société Flandres contentieux, la compagnie Européenne d'opérations immobilières-BIE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-18691
Date de la décision : 08/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (2e Chambre civile), 27 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 2003, pourvoi n°00-18691


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.18691
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award