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08/07/2003 | FRANCE | N°00-18676

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juillet 2003, 00-18676


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre M. Y..., mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Master Clean ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 29 mai 2000), que la Société générale est porteur d'une lettre de change, pour l'avoir escomptée le 9 décembre 1996 à la SARL Master Clean ; que la lettre de change, tirée sur M. X...,

qui l'avait acceptée le 4 décembre 1996, à échéance du 31 décembre 1996, prorogée au 1...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre M. Y..., mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Master Clean ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 29 mai 2000), que la Société générale est porteur d'une lettre de change, pour l'avoir escomptée le 9 décembre 1996 à la SARL Master Clean ; que la lettre de change, tirée sur M. X..., qui l'avait acceptée le 4 décembre 1996, à échéance du 31 décembre 1996, prorogée au 15 janvier 1997, est revenue impayée à cette date ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société Master Clean, le 22 janvier 1997, la Société générale a assigné M. X... en paiement de cet effet resté impayé ; que sa demande a été rejetée par le tribunal qui a qualifié le porteur de mauvaise foi ; que la Société générale a fait appel de ce jugement ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt infirmatif de l'avoir condamné à payer, en tant que tiré accepteur, à la banque tiers porteur la somme de 300 000 francs en principal majorée des intérêts légaux depuis l'échéance de la lettre de change alors, selon le moyen : "que dans le cas où la banque du tireur a escompté un effet peu avant la mise en liquidation judiciaire de son client, dont la situation financière était caractérisée par une importante dégradation de trésorerie ainsi que des impayés, ce qui ne pouvait manquer d'alerter le banquier qui ne pouvait donc ignorer la situation désespérée de son client, il en résulte qu'en acquérant la lettre de change l'intéressé devait savoir que la provision ne pourrait en réalité être fournie à l'échéance, et était ainsi porteur de mauvaise foi ; qu'en l'espèce, lors de l'escompte de la traite litigieuse, l'opération ayant précédé de peu la mise en liquidation judiciaire du tireur, la situation financière de ce dernier révélait une dégradation importante de sa trésorerie ainsi que de nombreux impayés, en sorte que la banque ne pouvait ignorer la situation désespérée de son client ; qu'en décidant néanmoins que le banquier escompteur n'était pas porteur de mauvaise foi de la traite litigieuse, la cour d'appel a violé l'article 121 du Code commerce" ;

Mais attendu que l'arrêt relève que l'examen de l'évolution du compte du tireur ouvert dans les comptes du banquier tiers porteur au cours des quatre derniers mois qui ont précédé l'acquisition de l'effet par le tiers porteur n'est pas probant ; qu'en effet ce compte redevient certes débiteur fin novembre et début décembre mais dans des proportions qui n'ont rien d'anormales, comparées aux soldes débiteurs antérieurs précédemment effacés, qu'il constate par ailleurs que rien ne démontre que le banquier ait eu connaissance ni du litige opposant le tireur au tiré ni encore de l'éventuel état de cessation des paiements du tireur au jour de l'escompte ni enfin que la provision n'était ni ne serait constituée à l'échéance ; qu'en l'état de ces constatations relevant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a pu en déduire qu'il n'était pas établi que la Société générale ait eu conscience, en escomptant le titre litigieux et en l'endossant à son profit, de causer un dommage au débiteur cambiaire en le privant de la possibilité de se prévaloir vis-à-vis du tireur d'un moyen de défense issu du rapport fondamental ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer à la Société générale la somme de 1 200 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-18676
Date de la décision : 08/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen (1re chambre civile), 29 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 2003, pourvoi n°00-18676


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.18676
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