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08/07/2003 | FRANCE | N°00-18614

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juillet 2003, 00-18614


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Versailles, 11 mai 2000) que Mme X... a été mise en liquidation judiciaire le 26 février 1997, M. Y... étant désigné liquidateur ; que celui-ci a obtenu, par ordonnance du juge-commissaire du 12 mars 1997, confirmée par jugement du tribunal de commerce du 24 octobre 1997, l'autorisation de vendre à l'amiable les actifs mobiliers inventoriés de Mme X..., ou de les faire vendre aux enchères publiques par le

commissaire-priseur ; que l'appel de Mme X... a été déclaré irrecevable p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Versailles, 11 mai 2000) que Mme X... a été mise en liquidation judiciaire le 26 février 1997, M. Y... étant désigné liquidateur ; que celui-ci a obtenu, par ordonnance du juge-commissaire du 12 mars 1997, confirmée par jugement du tribunal de commerce du 24 octobre 1997, l'autorisation de vendre à l'amiable les actifs mobiliers inventoriés de Mme X..., ou de les faire vendre aux enchères publiques par le commissaire-priseur ; que l'appel de Mme X... a été déclaré irrecevable par arrêt du 5 mars 1998 ; que par ordonnance du 12 janvier 1998, le juge-commissaire a précisé qu'en ce qui concerne les actifs mobiliers se trouvant à Ars-en-Ré, ceux-ci seront vendus par le ministère, non pas d'un commissaire priseur, mais de la société d'huissiers de justice ayant procédé à leur inventaire ; que, sur opposition de Mme X..., le tribunal de commerce a, par jugement du 18 décembre 1998, confirmé l'ordonnance ;

Sur le moyen unique pris en ses première, deuxième et troisième branches :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement alors, selon le moyen :

1 ) que le juge du premier degré ne peut interpréter une décision frappée d'appel ; que, selon l'arrêt, le juge-commissaire se serait borné à "préciser" par ordonnance du 12 janvier 1998 son ordonnance du 12 mars 1997 tranchant du principe même de la vente, ordonnance confirmée par un jugement du 24 octobre 1997 dont il avait été relevé appel à la date du 12 janvier 1998 ; qu'en considérant , pour statuer de la sorte, que le juge-commissaire avait pu, le 12 janvier 1998, procéder à l'interprétation d'une décision qui était alors frappée d'appel, la cour d'appel a violé l'article 461 du nouveau Code de procédure civile ;;

2 ) que selon l'article L. 621-111 du Code de commerce, la consistance des biens personnels du conjoint du débiteur doit être établie conformément aux règles des régimes matrimoniaux ; que, conformément à l'article 1402 du Code civil, à défaut d'inventaire ou de preuve préconstituée, le juge peut prendre en considération tous écrits, notamment titres de famille, registres et papiers domestiques ; qu'après avoir constaté que pour établir la nature de biens propres de son défunt mari, des meubles et objets meublants dont il avait disposé par testament à l'égard des tiers, la débitrice offrait en preuve une lettre de la mère de son mari datant du 3 avril 1964 et le testament de ce dernier datant du 1er janvier 1994, cependant que la procédure collective n'avait été ouverte que le 12 octobre 1996, la cour d'appel a considéré, pour statuer de la sorte, que ces documents n'avaient pas date certaine ; qu'en exigeant des deux écrits de famille offerts en preuve qu'ils aient date certaine, avant même d'en examiner la portée, la cour d'appel a violé l'article 1328 du Code civil, ensemble les textes susvisés ;

3 ) subsidiairement que la date certaine peut résulter du jour de la mort de l'auteur d'un acte sous seing privé ; qu'après avoir constaté le décès des auteurs des écrits offerts en preuve, lettre et testament, pour établir que les meubles et objets litigieux constituaient des biens propres du défunt mari de la débitrice, la cour d'appel devait rechercher si ces décès donnaient date certaine à ces écrits de famille ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche avant de statuer de la sorte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 621-111 du Code de commerce, 1402 et 1328 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient que l'ordonnance du 12 janvier 1998 ne porte pas sur le principe de la vente aux enchères publiques qui a été tranché par l'ordonnance du 12 mars 1997 mais sur les modalités d'exécution de cette ordonnance, ce dont il résulte que le juge-commissaire n'a pas procédé à l'interprétation de cette ordonnance frappée d'appel ;

Et attendu, en second lieu, qu'ayant constaté que ni le de cujus, ni ses héritiers, n'ont établi la consistance des biens propres de M. X..., l'arrêt retient que la lettre attribuée à la mère de ce dernier datée du 3 avril 1964 est dépourvue de toute force probante et qu'il n'est pas justifié que les meubles visés dans cette pièce soient ceux inventoriés par l'huissier de justice commis ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche inopérante évoquée à la troisième branche, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le moyen, qu'en considérant qu'il n'était pas justifié que les meubles et objets visés dans la lettre de la mère du défunt mari de la débitrice aient été ceux inventoriés par l'huissier de justice commis, la cour d'appel a dénaturé par omission les termes de ces deux écrits qui inventoriaient de manière claire et précise les dits meubles et objets, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que le grief de dénaturation ne tend qu'à discuter la portée d'éléments de preuve, appréciés souverainement par les juges du fond ; que le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-18614
Date de la décision : 08/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (13e chambre civile), 11 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 2003, pourvoi n°00-18614


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.18614
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