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08/07/2003 | FRANCE | N°00-18530

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juillet 2003, 00-18530


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mai 2000), que Mme X... et M. Y... (les cautions), associés fondateurs de la société TRL, ont, à ce titre, sollicité et obtenu du Crédit lyonnais (la banque) un prêt pour financer l'achat d'un fonds de commerce en garantie duquel ils se sont portés cautions solidaires ; que la société TRL ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque, après

avoir déclaré sa créance, les a assignés en paiement ; qu'ils lui ont opposé la f...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mai 2000), que Mme X... et M. Y... (les cautions), associés fondateurs de la société TRL, ont, à ce titre, sollicité et obtenu du Crédit lyonnais (la banque) un prêt pour financer l'achat d'un fonds de commerce en garantie duquel ils se sont portés cautions solidaires ; que la société TRL ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque, après avoir déclaré sa créance, les a assignés en paiement ; qu'ils lui ont opposé la faute commise en ne vérifiant pas la validité de la cession du bail commercial ;

Attendu que Mme X... et M. Y... font grief à l'arrêt du rejet de leur action en responsabilité contre le Crédit lyonnais, et de leur condamnation en conséquence à lui verser la somme de 360 000 francs avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure au titre de leur engagement, alors, selon le moyen :

1 / que la banque créancière est tenue d'une obligation de renseignement et de conseil à l'égard de la caution ; que le prêt accordé par le Crédit lyonnais et cautionné par Mme X... et M. Y... avait pour objet de financer l'acquisition d'un fonds de commerce par la société TRL ; qu'en présence d'une cause d'irrégularité de la cession rendant impossible la transmission du droit au bail et donc l'exploitation du fonds de commerce, la banque était tenue, en sa qualité de professionnel du crédit, d'alerter en tout état de cause les cautions sur l'inefficacité juridique de la cession ; qu'en refusant cependant d'engager la responsabilité du Crédit lyonnais au motif inopérant que les cautions avaient reconnu avoir été en possession du bail et avoir pris connaissance de ses clauses, la cour d'appel a violé les articles 1134, alinéa 3 et 1147 du Code civil ;

2 / que les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; que l'intervention à l'acte de cession de la banque en qualité de prêteur était de nature à induire en erreur les cautions sur la régularité de la cession au regard des dispositions du bail ; qu'en refusant de retenir dans de telles conditions la responsabilité de la banque, la cour d'appel a violé les articles 1134, alinéa 3 et 1147 du Code civil ;

3 / qu'il résultait des propres constatations de la cour d'appel que le contrat de prêt, destiné à financer l'acquisition du fonds de commerce, supposait l'engagement du propriétaire de renouveler le bail ;

que, par ailleurs, les actes de cautionnement mentionnaient la destination du prêt cautionné ; qu'en s'abstenant, dès lors, de rechercher si les cautions n'avaient pas entendu subordonner leur engagement au renouvellement du bail lequel n'a jamais eu lieu à la suite des irrégularités commises lors de la cession, la cour d'appel n' a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;

4 / que le professionnel du crédit est tenu d'une obligation de prudence lorsqu'il accorde un prêt ; que la violation de cette obligation peut être invoquée par un tiers au contrat de prêt lorsqu'elle lui cause un préjudice ; qu'en octroyant un prêt destiné à financer la cession d'un fonds de commerce réalisée dans des conditions telles que son exploitation était, dès l'origine, vouée à l'échec, le Crédit lyonnais a commis une faute en relation de causalité avec le préjudice subi par les cautions, tenues de garantir la dette de la société TRL ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt constate que les cautions étaient les associés fondateurs de la société TRL, débitrice principale, et ont, à ce titre, sollicité le prêt litigieux ; qu'il relève encore que, parties au contrat de cession, elles ont reconnu avoir été en possession du bail et avoir pris connaissance de ses clauses ; qu'il retient enfin qu'aucun élément ne vient corroborer l'allégation selon laquelle le rédacteur de l'acte serait le mandataire de la banque ; que la cour d'appel en a déduit exactement qu'il ne pouvait être reproché à la banque de n'avoir pas analysé la clause imposant la présence du propriétaire à l'acte de cession et que l'irrégularité de l'acte de cession ne lui était pas imputable, faisant ainsi ressortir qu'elle n'avait pas commis de faute en accordant le crédit ;

Attendu, en deuxième lieu, qu'ayant relevé que les cautions avaient connaissance de la clause du bail relative aux conditions de la cession, la cour d'appel a justement écarté l'existence d'une violation, par la banque, de son obligation de contracter de bonne foi ;

Attendu, enfin, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que les cautions ont soutenu devant la cour d'appel qu'elles auraient subordonné leur engagement au renouvellement du bail ; que le grief tel que formulé par la troisième branche, est donc nouveau, et mélangé de droit et de fait ;

D'où il suit qu'irrecevable en cette branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... et M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer au Crédit lyonnais la somme de 1 800 euros ;

Les condamne à une amende civile de 1 000 euros envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-18530
Date de la décision : 08/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e Chambre, Section A), 23 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 2003, pourvoi n°00-18530


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.18530
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