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08/07/2003 | FRANCE | N°00-18504

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juillet 2003, 00-18504


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de son désistement à l'égard de M. Y... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 mai 2000), que par acte du 18 janvier 1993, M. X... s'est porté caution solidaire des engagements contractés par la société AP électronics (la société AP) auprès de la Banque populaire de Lyon (la banque) à concurrence de la somme de 100 000 francs en principal ; que la société Bail matériel ayant consenti deux contrats de crédit ba

il à la société AP, la banque a garanti l'exécution des engagements résultant de ces ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de son désistement à l'égard de M. Y... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 mai 2000), que par acte du 18 janvier 1993, M. X... s'est porté caution solidaire des engagements contractés par la société AP électronics (la société AP) auprès de la Banque populaire de Lyon (la banque) à concurrence de la somme de 100 000 francs en principal ; que la société Bail matériel ayant consenti deux contrats de crédit bail à la société AP, la banque a garanti l'exécution des engagements résultant de ces contrats à concurrence de 50 % des sommes restant dues ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire le 18 mai 1994, la banque a déclaré sa créance et a obtenu du président du tribunal de commerce une ordonnance faisant injonction à M. X... de lui payer des sommes au titre de son engagement de caution ; que M. X... a formé opposition à cette ordonnance en soutenant que son cautionnement ne pouvait être étendu à la garantie que la banque a consenti à la société Bail matériel ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné, en sa qualité de caution, à payer à la banque les sommes réglées par cette dernière à la société Bail matériel alors, selon le moyen :

1 / que ne constitue pas un cautionnement l'engagement autonome de payer la dette d'autrui ; que par la "convention de diffusion par les banques populaires des formules de financement proposées par" la société Bail matériel, qu'elle produisait, la banque s'était engagée "à participer automatiquement au risque à concurrence de 50 %" ; qu'en ayant décidé que cet engagement constituait un cautionnement des dettes de la société AP à l'égard de la société Bail matériel, la cour d'appel a violé les articles 1134, 2011 et 2015 du Code civil ;

2 / qu'en tout état de cause, après avoir énoncé que le cautionnement souscrit par M. X... s'étendait aux "cautions données" par la banque pour le compte de la société AP, "sous réserve que celle-ci y ait consenti", la cour d'appel devait nécessairement constater que la société AP avait consenti à ce que la banque se porte caution de l'exécution des contrats de crédit bail, ce qu'elle n'a pas fait ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 2015 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt ni des conclusions de M. X... que ce dernier ait soutenu devant les juges du fond que l'engagement pris par la banque au profit de la société Bail matériel s'analysait en une garantie autonome et non en un cautionnement ;

Attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé que l'engagement de caution de M. X... s'étendait à toutes les obligations dont la société AP, débitrice principale, pouvait être tenue à l'égard de la banque, à quelque titre que ce soit, que l'origine en soit directe ou indirecte, notamment aux "avals ou cautions données par le débiteur ou pour son compte" et en avoir déduit, à bon droit, que ce cautionnement garantissait les dettes souscrites par la banque au profit de tiers créanciers de la société débitrice principale, sous réserve que cette dernière y ait consenti, la cour d'appel a constaté le consentement de la société AP à l'engagement de caution que la banque avait souscrit au profit de la société Bail matériel ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision étendant le cautionnement de M. X... aux sommes payées par la banque à la société Bail matériel ;

D'où il suit que le moyen, qui est irrecevable en sa première branche comme nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné, en sa qualité de caution, à payer à la banque une somme au titre du solde débiteur du compte courant de la société débitrice principale alors, selon le moyen, que pour les cautionnements souscrits avant le 10 juin 1994, la règle selon laquelle le jugement d'ouverture du redressement judiciaire arrête le cours des intérêts légaux bénéficie à la caution, qui n'est pas tenue du paiement des intérêts au-delà du jugement ; que la cour d'appel a violé l'article 55 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt ni des conclusions de M. X... que ce dernier ait soutenu devant les juges du fond que le solde débiteur du compte courant de la société débitrice principale devait bénéficier de l'arrêt du cours des intérêts prévu à l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-48 du Code de commerce ; que nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande, le condamne à payer à la Banque populaire de Lyon la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-18504
Date de la décision : 08/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (3e chambre civile), 19 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 2003, pourvoi n°00-18504


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.18504
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