AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office après avertissement donné aux parties :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Poitiers, 25 mai 1999), que M. Rambour, nommé liquidateur amiable de la société Chantonnaisienne d'ameublement le 21 février 1989, a déposé le 18 décembre 1992 une déclaration de cessation des paiements de celle-ci ; que la société a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, les 2 février et 25 mai 1993 ; que Mme X..., précédemment dirigeante de la société, ayant fait appel du premier jugement, cet appel a été déclaré irrecevable ;
que Mme X... a également fait appel du second jugement et soutenu que la déclaration de cessation des paiements émanait d'une personne sans qualité ; qu'elle s'est pourvue en cassation contre l'arrêt rejetant sa demande ;
Mais attendu que, si le débiteur est recevable, en vertu du droit propre qu'il tient de l'article 171-1 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 623-2 du Code de commerce, à former un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui prononce sa liquidation judiciaire, il ne peut, s'agissant d'une société dissoute en application de l'article 1844-7, 7E du Code civil et dont les dirigeants sont privés de leurs pouvoirs à compter de la liquidation judiciaire, exercer ce droit que par l'intermédiaire d'un liquidateur amiable ou d'un mandataire ad hoc ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi irrecevable ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Chantonnaisienne d'ameublement ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.