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08/07/2003 | FRANCE | N°00-18449

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juillet 2003, 00-18449


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office après avertissement donné aux parties :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Poitiers, 25 mai 1999), que M. Rambour, nommé liquidateur amiable de la société Chantonnaisienne d'ameublement le 21 février 1989, a déposé le 18 décembre 1992 une déclaration de cessation des paiements de celle-ci ; que la société a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, les 2 février et 25 mai 19

93 ; que Mme X..., précédemment dirigeante de la société, ayant fait appel du premier j...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office après avertissement donné aux parties :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Poitiers, 25 mai 1999), que M. Rambour, nommé liquidateur amiable de la société Chantonnaisienne d'ameublement le 21 février 1989, a déposé le 18 décembre 1992 une déclaration de cessation des paiements de celle-ci ; que la société a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, les 2 février et 25 mai 1993 ; que Mme X..., précédemment dirigeante de la société, ayant fait appel du premier jugement, cet appel a été déclaré irrecevable ;

que Mme X... a également fait appel du second jugement et soutenu que la déclaration de cessation des paiements émanait d'une personne sans qualité ; qu'elle s'est pourvue en cassation contre l'arrêt rejetant sa demande ;

Mais attendu que, si le débiteur est recevable, en vertu du droit propre qu'il tient de l'article 171-1 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 623-2 du Code de commerce, à former un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui prononce sa liquidation judiciaire, il ne peut, s'agissant d'une société dissoute en application de l'article 1844-7, 7E du Code civil et dont les dirigeants sont privés de leurs pouvoirs à compter de la liquidation judiciaire, exercer ce droit que par l'intermédiaire d'un liquidateur amiable ou d'un mandataire ad hoc ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi irrecevable ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Chantonnaisienne d'ameublement ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-18449
Date de la décision : 08/07/2003
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), 25 mai 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 2003, pourvoi n°00-18449


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.18449
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