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08/07/2003 | FRANCE | N°00-18250

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juillet 2003, 00-18250


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 29 juin 2000), que le 1er septembre 1990 la société Restoland (la société), ayant pour activité l'exploitation d'un fonds de commerce de café-brasserie, a été reprise par une société MGP, dont MM. X... et Y... étaient associés ; que M. X... a démissionné de ses fonctions de gérant de la société le 15 février 1992, date à laquelle l'assemblée générale extraordinaire a désigné en cette qualité M.

Y... ; que la société a vendu son fonds de commerce le 22 avril 1993 ; que, sur déclara...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 29 juin 2000), que le 1er septembre 1990 la société Restoland (la société), ayant pour activité l'exploitation d'un fonds de commerce de café-brasserie, a été reprise par une société MGP, dont MM. X... et Y... étaient associés ; que M. X... a démissionné de ses fonctions de gérant de la société le 15 février 1992, date à laquelle l'assemblée générale extraordinaire a désigné en cette qualité M. Y... ; que la société a vendu son fonds de commerce le 22 avril 1993 ; que, sur déclaration par M. Y... de l'état de cessation des paiements de la société, le tribunal a, le 11 mai 1993, prononcé le redressement puis la liquidation judiciaires de celle-ci et fixé au 30 avril précédent la date de cessation des paiements ; que le liquidateur, M. Z..., a assigné MM. X... et Y... aux fins de contribution au paiement des dettes sociales et de condamnation à la faillite personnelle ; que le tribunal a accueilli les demandes ; qu'ayant relevé appel du jugement, M. Y... a demandé, à titre principal, à la cour d'appel de déclarer nul l'acte introductif d'instance du 9 mai 1996 pour non-respect des délais de comparution et de déclarer nul le jugement pour omission des formalités substantielles portant atteinte aux droits de la défense ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'exception de nullité de l'acte introductif était irrecevable, alors, selon le moyen, que le non-respect du délai de quinze jours tel que prévu par l'article 856 du nouveau Code de procédure civile doit être sanctionné par une nullité de fond qui peut être soulevée à tout moment de la procédure et ne nécessite pas la preuve d'un préjudice qui se déduit du seul non-respect du délai de quinze jours ; qu'en décidant que l'inobservation du délai de comparution n'est sanctionnée que par la nullité pour vice de forme, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu qu'il résulte des productions et du dossier que M. Z..., qui n'a pas comparu à l'audience du 17 juin 1997 à laquelle le tribunal avait renvoyé l'affaire et a soulevé avant toute défense au fond la nullité de l'acte introductif d'instance dans ses conclusions récapitulatives du 22 janvier 2000, n'a pas allègué qu'il ait subi un préjudice résultant de la prétendue irrégularité de l'assignation qui lui avait été délivrée le 9 mai 1996 ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que le moyen, qui fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception de nullité du jugement, ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et sur le troisième moyen, pris en ses six branches :

Attendu que M. Y... fait en outre grief à l'arrêt de l'avoir condamné à contribuer à l'insuffisance d'actif à concurrence de la somme de 600 000 francs, alors, selon le moyen :

1 / qu'en relevant d'office que M. Y... avait reconnu dans ses écritures du 21 novembre 1997 que l'assemblée générale du 21 novembre 1997 s'était réunie, sans avoir préalablement recueilli les observations des parties sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que l'auteur d'un aveu judiciaire peut toujours revenir sur sa déclaration ; que M. Y..., qui a dit dans ses écritures du 21 novembre 1997 que la réunion de l'assemble générale s'était tenue le 15 février 1992, est revenu sur ses déclarations dans ses conclusions récapitulatives pour prétendre le contraire ; qu'en décidant de se fonder sur les déclarations contenues dans les conclusions d'appel du 21 novembre 1997 pour décider que l'assemblée générale s'était effectivement tenue, sans prendre en compte la rétractation de M. Y... dans ses conclusions d'appel ultérieures, la cour d'appel a violé l'article 1326 du Code civil ;

3 / que la cessation des paiements est le fait d'être dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;

qu'en décidant pour fixer la cessation des paiements de la société au 31 août 1991 que son bilan à cette date faisait apparaître un passif de 6 707 206 francs, un déficit de 1 989 000 francs et des disponibilité d'un montant de 76 348 francs, sans préciser s'il s'agissait là du passif exigible et de l'actif disponible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-1 du Code du commerce ;

4 / qu'en toute hypothèse, seuls les dirigeants de droit ou de fait peuvent être condamnés au paiement du passif d'une société mise en redressement ou en liquidation judiciaire ; qu'en se fondant sur la qualité de dirigeant de droit apparent de M. Y... pour le condamner à contribuer à l'insuffisance d'actif de la société, la cour d'appel a violé l'article L. 624-3 du Code de commerce ;

5 / que la condamnation d'un dirigeant à combler l'insuffisance d'actif requiert une faute de gestion prouvée ; que le fait que M. Y... soit intervenu auprès de la BRED au mois de novembre 1991 pour différer le remboursement de deux échéances de l'emprunt souscrit auprès de cet organisme ne saurait caractériser une telle faute de gestion ; qu'en considérant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 624-3 du Code de commerce ;

6 / que le commentaire analytique manuscrit du "budget prévisionnel 1992" a été rédigé par M. Y... de manière abstraite, sans que ce dernier ait une quelconque connaissance du bilan clos au 31 août 1991, et ce afin de servir de modèle à la rédaction officielle du budget prévisionnel 1992 ; qu'en décidant qu'il résultait du commentaire analytique rédigé par M. Y... qu'il avait connaissance du bilan clos au 31 août 1991 et de la situation financière de la société, quand rien dans ce document ne permette d'aboutir à une telle conclusion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 624-3 du Code de commerce ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt constate que le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 15 février 1992, signé par M. Y..., l'avait désigné aux fonctions de gérant de la société ;

qu'il relève encore que M. Y... a signé, en qualité de gérant, le mandat de vente du fonds de commerce et a procédé en cette qualité à la déclaration de la cessation des paiements ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations et sans encourir les griefs des première et deuxième branches, la cour d'appel a retenu exactement que le défaut de publicité de la désignation de M. Y... ne pouvait pas avoir pour effet de soustraire celui-ci aux responsabilités attachées aux fonctions qu'il avait acceptées et exercées ;

Attendu, en deuxième lieu, qu'après avoir relevé, par des motifs non critiqués, qu'au 31 août 1991 l'actif était limité à la seule valeur du fonds de commerce, que le bilan mentionnait un passif de 6 707 206 francs et une insuffisance de trésorerie de 1 464 000 francs, que les cotisation sociales du 1er semestre 1991 n'étaient pas payées, que le passif exigible invoqué par le liquidateur n'était pas contesté et que le société ne justifiait pas d'une réserve de crédit, la cour d'appel a retenu que le tribunal avait justement estimé que la société se trouvait en état de cessation des paiements à la fin du mois d'août 1991 ;

Attendu, enfin, que contrairement aux allégations de la cinquième branche, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve dont elle était saisie, a, par des motifs non critiqués, considéré que M. Y..., qui connaissait l'état de cessation des paiements de la société, avait commis des fautes de gestion en omettant d'en faire la déclaration dans le délai de quinze jours et en poursuivant l'activité déficitaire qui avait contribué à l'insuffisance d'actif ;

D'où il suit, qu'inopérant dans ses deux premières branches, le moyen, qui manque en fait dans sa cinquième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. Z..., ès qualités, la somme de 1 200 euros ; rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-18250
Date de la décision : 08/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), 29 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 2003, pourvoi n°00-18250


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.18250
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