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08/07/2003 | FRANCE | N°00-18152

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juillet 2003, 00-18152


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 2036 du Code civil et l'article 53 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-46 du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que suivant contrat du 12 mars 1994, la société Babcock entreprise (la société Babcock) a commandé à la société MTT les études, la fourniture et la mise en oeuvre du garnissage réfractaire de deux chaudières qu'elle

entendait installer chez un client ; que, le 1er mars 1995, la Société marseillaise de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 2036 du Code civil et l'article 53 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-46 du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que suivant contrat du 12 mars 1994, la société Babcock entreprise (la société Babcock) a commandé à la société MTT les études, la fourniture et la mise en oeuvre du garnissage réfractaire de deux chaudières qu'elle entendait installer chez un client ; que, le 1er mars 1995, la Société marseillaise de crédit (la banque) a souscrit deux engagements intitulés "garantie de bonne exécution" à concurrence l'un de 52 500 francs et l'autre de 105 000 francs ; qu'alléguant des malfaçons dans les travaux réalisés par la société MTT, la société Babcock, après une mise en demeure du 3 avril 1996 restée sans effet, a assigné la banque en paiement de la somme de 157 500 francs au titre de ces garanties, outre des dommages-intérêts pour résistance abusive ; que la banque a fait valoir, en défense, que les garanties de bonne exécution s'analysaient en des cautionnements et que la créance de la société Babcock se trouvait éteinte faute pour cette société de l'avoir déclarée au passif de la liquidation judiciaire de la société MTT ;

Attendu que, pour condamner la banque à payer à la société Babcock une somme de 157 500 francs avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 1996, l'arrêt retient que les engagements souscrits par la banque comportent des mentions discordantes, qui doivent être interprétée en faveur de celui qui a contracté l'obligation, qu'ils s'analysent en des cautionnements et que dès lors que le montant des engagements limité à 10 % d'une commande de travaux n'est pas discuté, seule étant contestée la bonne exécution de ces travaux, la banque ne peut tirer argument de ce défaut d'exécution partielle pour s'opposer au paiement de 10 % du montant de la commande ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'après avoir retenu que la banque avait souscrit des cautionnements, elle devait rechercher si la créance de la société Babcock n'était pas éteinte faute pour cette société de l'avoir déclarée au passif de la liquidation judiciaire de la société MTT dans les délais légaux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Babcock entreprise aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Babcock entreprise ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-18152
Date de la décision : 08/07/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), 24 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 2003, pourvoi n°00-18152


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.18152
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