La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/2003 | FRANCE | N°00-18040

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juillet 2003, 00-18040


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 27 avril 2000 ), que M. X... a été mis en redressement judiciaire le 12 septembre 1995 ;

que la Caisse régionale de Crédit agricole d'Indre-et-Loire, aux droits de laquelle vient la Caisse régionale de Crédit agricole de la Touraine et du Poitou (la Caisse), a déclaré sa créance au titre de plusieurs prêts consentis avant l'ouverture de la proc

édure collective ; que le paiement de cette créance a été inclus dans le plan de cont...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 27 avril 2000 ), que M. X... a été mis en redressement judiciaire le 12 septembre 1995 ;

que la Caisse régionale de Crédit agricole d'Indre-et-Loire, aux droits de laquelle vient la Caisse régionale de Crédit agricole de la Touraine et du Poitou (la Caisse), a déclaré sa créance au titre de plusieurs prêts consentis avant l'ouverture de la procédure collective ; que le paiement de cette créance a été inclus dans le plan de continuation adopté le 14 mai 1996 ; que M. X... a ensuite assigné la banque afin d'obtenir notamment le remboursement de cotisations d'assurance afférentes aux prêts précités prélevées par la banque sur son compte et des parts sociales par lui détenues dans le capital de ladite banque ; que le tribunal a rejeté ces demandes ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen :

1 / que le contrat de prêt n'est un contrat en cours au sens de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 que si les fonds n'ont pas intégralement été remis à l'emprunteur avant l'ouverture de son redressement judiciaire ; qu'en affirmant, pour décider que la banque était fondée, d'une part, à continuer, postérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, de prélever sur le compte de M. X... des cotisations afférentes aux assurances assortissant les prêts qui lui avaient été consentis et, d'autre part, à s'opposer à la restitution des parts sociales qu'il détenait dans son capital, que lesdits prêts étaient des contrats en cours sans constater que les fonds n'auraient pas été intégralement remis à l'emprunteur avant l'ouverture de la procédure collective, ce que la banque n'alléguait du reste pas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 ;

2 / qu'en tout état de cause, les créances antérieures au jugement d'ouverture, et qui doivent, à ce titre, être déclarées au passif du débiteur, ne peuvent faire l'objet d'un paiement, que celui-ci soit effectué directement entre les mains du créancier ou qu'il soit fait par l'intermédiaire d'un mandataire chargé d'en recouvrer le paiement ; qu'en retenant que la banque pouvait continuer à prélever sur le compte de M. X... les cotisations d'assurance assortissant les prêts qui lui avaient été consentis, tout en constatant que ces cotisations n'ont pas fait l'objet, de la part de l'assureur de groupe, d'une déclaration au passif du redressement judiciaire de M. X... et tout en admettant donc ainsi qu'elles constituaient des créances antérieures au jugement d'ouverture qui ne pouvaient, comme telles, faire l'objet d'un paiement, la cour d'appel qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qu'elles emportaient, a violé l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985 ;

3 / qu'enfin et en toute hypothèse, le créancier, qui n'a pas fait état, dans sa déclaration de créance, du privilège assortissant celle-ci en perd le bénéfice ; qu'en retenant, pour décider que la banque pouvait légitimement se prévaloir, pour s'opposer à la restitution des parts sociales détenues par M. X... dans son capital, du privilège que l'article 622 du Code rural lui confère sur ces parts, sans constater que la déclaration de créance effectuée par l'établissement de crédit ait fait état de ce privilège, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 51 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que l'arrêt retient que l'assurance subsiste en cas de redressement judiciaire faisant ainsi ressortir que les cotisations d'assurance sont perçues tant que le risque né des aléas du remboursement du prêt persiste et qu'étant dues en vertu d'un contrat d'assurance continué, elles bénéficient du privilège prévu par l'article 622 du Code rural ; qu'il retient encore que les prélèvements opérés sur le compte de M. X..., relatifs au paiement des cotisations, n'étant pas destinés à la Caisse mais à l'assureur, M. X... qui reprochait à ce dernier de ne pas avoir déclaré sa créance afférente aux cotisations d'assurance, devait l'attraire dans la procédure ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen qui ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole de la Touraine et du Poitou ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-18040
Date de la décision : 08/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), 27 avril 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 2003, pourvoi n°00-18040


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.18040
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award