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08/07/2003 | FRANCE | N°00-18029

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juillet 2003, 00-18029


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 10 mai 2000), que la société Brémond-Amate, qui fabriquait des appareils orthopédiques à Aix-en-Provence, a acquis un fonds de commerce d'orthopédie à Toulon ; que pour exploiter ce fonds, une société de fait a été constituée entre Mme X... et M. Y... ; que les deux sociétés ont été mises en redressement judiciaire, respectivement les 13

mars et 30 mars 1998 ; qu'un plan de continuation proposé par les époux X... a été arr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 10 mai 2000), que la société Brémond-Amate, qui fabriquait des appareils orthopédiques à Aix-en-Provence, a acquis un fonds de commerce d'orthopédie à Toulon ; que pour exploiter ce fonds, une société de fait a été constituée entre Mme X... et M. Y... ; que les deux sociétés ont été mises en redressement judiciaire, respectivement les 13 mars et 30 mars 1998 ; qu'un plan de continuation proposé par les époux X... a été arrêté par le tribunal ;

Attendu que les époux X... et la société Brémond-Amate reprochent à l'arrêt d'avoir infirmé ce plan et prononcé la liquidation judiciaire des deux sociétés, alors, selon le moyen :

1 / qu'aux termes de l'article 19 du décret du 9 mai 1981, les fournisseurs de chaussures orthopédiques et de gros appareillage de prothèse et d'orthèse doivent recevoir un agrément du secrétariat d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et victimes de guerre, ou d'un organisme d'assurance maladie ; qu'en application de l'article 21 du même décret, seuls les organismes d'assurance-maladie ou le ministre chargé des anciens combattants peuvent prononcer, suivant l'importance du manquement constaté, un avertissement, une mise en demeure, la suspension provisoire de l'agrément ou le retrait définitif de celui-ci ; qu'ainsi, le retrait de l'agrément doit nécessairement émaner de l'autorité compétente pour l'octroyer ;

qu'en l'espèce, en se bornant à dire que M. X... n'est pas fondé à soutenir, dans le cas du plan de continuation proposé, qu'il serait à même d'occuper ces fonctions, non plus en tant que salarié mais en qualité de responsable, sans rechercher si l'agrément accordé par la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est avait bien été retiré par le même organisme social, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 21 du décret du 8 mai 1981 ;

2 / que si l'avis d'inaptitude définitive, sans possibilité de reclassement au sein de l'entreprise, délivré par le médecin du Travail, implique la rupture de la relation contractuelle entre l'employeur et le salarié, il ne peut en aucun cas avoir d'effets sur une relation contractuelle de travail future, ou encore empêcher ce dernier d'exercer une activité de manière indépendante, c'est-à-dire en dehors de tout contrat de travail ;

qu'en déduisant cependant de l'avis d'inaptitude au poste d'orthopédiste des services de la médecine du travail l'impossibilité pour M. X... d'occuper ses fonctions non plus en tant que salarié mais en qualité de responsable, la cour d'appel a violé par fausse interprétation les dispositions des articles L. 241-109-1 du Code de travail et 21 du décret du 8 mai 1981 et méconnu les principes fondamentaux du droit au travail et de la liberté du commerce et de l'industrie ;

Mais attendu qu'ayant relevé que si le plan prévoyait l'embauche à terme d'un salarié diplômé, aucune précision n'était donnée quant aux conditions et délais d'agrément par l'organisme habilité, que la charge financière entraînée par un tel emploi qualifié n'était pas prise en compte, et que la place essentielle d'un tel salarié dans l'entreprise aurait subordonné l'existence de cette dernière à sa seule volonté, la cour d'appel, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par le moyen, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... et la société Orthopédie Brémond-Amate aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-18029
Date de la décision : 08/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e Chambre commerciale), 10 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 2003, pourvoi n°00-18029


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.18029
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