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08/07/2003 | FRANCE | N°00-17989

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juillet 2003, 00-17989


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mai 2000), que M. et Mme X... ont avalisé des lettres de change tirées par les sociétés Sopadibo et Nouvelle Jupiter sur les sociétés Cecilia Suffren, Société de restauration Germain Michel - SRGM - et Daily Bird dont les intéressés étaient associés ; que ces sociétés ayant fait l'objet de procédures collectives, les sociétés créancières ont r

éclamé paiement aux époux X... ; que la cour d'appel a accueilli cette demande en reten...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mai 2000), que M. et Mme X... ont avalisé des lettres de change tirées par les sociétés Sopadibo et Nouvelle Jupiter sur les sociétés Cecilia Suffren, Société de restauration Germain Michel - SRGM - et Daily Bird dont les intéressés étaient associés ; que ces sociétés ayant fait l'objet de procédures collectives, les sociétés créancières ont réclamé paiement aux époux X... ; que la cour d'appel a accueilli cette demande en retenant que si l'acte d'aval souscrit par les époux X... était nul pour vice de forme, il valait néanmoins comme cautionnement ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / que le cautionnement, qui ne présume pas et doit être exprès, ne s'évince pas nécessairement d'un acte d'aval irrégulier ; que si les juges du fond peuvent requalifier l'aval nul pour vice de forme en un simple cautionnement, c'est à la condition qu'ils constatent tout élément non équivoque établissant la volonté des auteurs de l'acte d'aval de s'engager en qualité de caution ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que la lettre de change ne comportait pas la signature du tireur de sorte que l'acte d'aval séparé était affecté d'un vice de forme le rendant nul, la cour d'appel a énoncé que l'aval qui n'est pas régulier en la forme doit être converti en simple cautionnement ; qu'en statuant ainsi, sans exposer le moindre élément l'ayant conduit à retenir qu'ils auraient eu la volonté expresse de s'engager, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2015 du Code civil ;

2 / qu'il appartient au bénéficiaire de l'aval de rapporter la preuve, par tout moyen en matière commerciale, que l'acte d'aval nul pour vice de forme constitue un cautionnement ; qu'en énonçant que l'aval irrégulier en la forme valait nécessairement comme un simple cautionnement, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 et 2015 du Code civil ;

Mais attendu que pour contester leur obligation à paiement, les époux X... se sont bornés à soutenir que les actes d'aval séparés qu'ils avaient souscrits étaient nuls du fait de l'absence de signature du tireur sur la lettre de change garantie, sans contester, comme l'avaient fait d'autres parties, que ces actes nuls valaient à tout le moins comme cautionnement ; d'où il suit que le moyen maintenant invoqué devant la Cour de Cassation est nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, et donc irrecevable, il ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des époux X... ; les condamne à payer, d'une part, aux sociétés Sopadibo et Nouvelle Jupiter, d'autre part, à MM. Y... et Baronnie, en leurs qualités respectives de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan des sociétés Daily Bird, Financière Cecilia Suffren, Société de Restauration Germain Michel, la somme globale de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-17989
Date de la décision : 08/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), 17 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 2003, pourvoi n°00-17989


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.17989
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