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08/07/2003 | FRANCE | N°00-17819

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juillet 2003, 00-17819


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 avril 2000), que, le 29 novembre 1994, la société Placement Pierre SMC 2 (la société SMC) a donné un local à bail commercial à la société La Manufacture ; qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de cette dernière, le 21 novembre 1996, M. X..., nommé administrateur avec la mission d'assister la débitrice, a poursuivi le contrat ; que des loyers n'ont pas été réglés à l'échéance ; que la

société SMC, invoquant la responsabilité de l'administrateur, a assigné M. X... p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 avril 2000), que, le 29 novembre 1994, la société Placement Pierre SMC 2 (la société SMC) a donné un local à bail commercial à la société La Manufacture ; qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de cette dernière, le 21 novembre 1996, M. X..., nommé administrateur avec la mission d'assister la débitrice, a poursuivi le contrat ; que des loyers n'ont pas été réglés à l'échéance ; que la société SMC, invoquant la responsabilité de l'administrateur, a assigné M. X... pour le voir condamner à lui payer le montant des loyers restant dus jusqu'au 31 juillet 1998, date de la reprise des lieux après expulsion, outre le montant des frais de remise en état, et diverses indemnités ; que le tribunal a rejeté les demandes ;

Sur les deux moyens, pris en leurs diverses branches, réunis :

Attendu que la société SMC fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen :

1 / que l'administrateur judiciaire, qui répond des conséquences de toutes les fautes qu'il peut commettre dans l'exercice de ses fonctions, doit s'assurer, lorsqu'il opte pour la continuation d'un contrat en cours, de ce que la prestation promise pourra être fournie ; que dès lors, en s'abstenant de répondre, si ce n'est en admettant l'existence d'une "simple erreur d'appréciation", aux conclusions par lesquelles la société SMC soutenait que le solde créditeur de la société administrée au jour de l'option ne la mettait pas en mesure de faire face au montant des loyers qui lui étaient dus depuis l'ouverture de la procédure collective ainsi qu'aux loyers à échoir au titre des trois locaux commerciaux exploités à Paris, en même temps qu'aux autres engagements, ce qui tendait à établir que M. X... avait procédé à une appréciation inexacte de la capacité de la société administrée à fournir la contrepartie du bail continué, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que l'intérêt des créanciers de l'entreprise soumise à la procédure collective ne prime pas les droits du bailleur dont le contrat est continué ; que dès lors, en énonçant que l'administrateur devait nécessairement prendre en compte l'intérêt de l'ensemble des créanciers de la société, objet de la procédure collective, ce qui rendait indispensable la poursuite du bail, la cour d'appel a violé les articles 37 et 40 de la loi du 25 janvier 1985 ;

3 / que la société SMC faisait encore valoir dans ses conclusions que M. X... avait proposé au juge consulaire un plan de redressement par voie de continuation de la société La Manufacture au vu de la situation bénéficiaire de cette société au terme de la période d'observation, en omettant de préciser, ce qu'il ne pouvait pourtant ignorer, que cette situation résultait du défaut de paiement de ses dettes de loyers dus par la société non seulement à la société SCM mais également aux bailleurs des deux autres locaux commerciaux qu'elle exploitait ; qu'en s'abstenant néanmoins de répondre à ces conclusions propres à établir l'existence d'une faute personnelle de l'administrateur judiciaire, la cour d'appel a encore méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / qu'en application des dispositions de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, l'administrateur a l'obligation, dans l'hypothèse où le contrat continué est à exécution successive, d'y mettre fin s'il lui apparaît qu'il ne disposera pas, au terme suivant, des fonds nécessaires à l'exécution de l'obligation contractuelle ; qu'en se bornant à objecter aux conclusions de la société SMC, qui faisait état de ce qu'aucun loyer n'avait été payé par l'administrateur pour la période postérieure au 20 octobre 1997, et ce en dépit de pas moins de cinq arrêts de la cour d'appel l'y condamnant entre janvier 1998 et mai 1999, et faisait grief à M. X... de n'avoir pas mis un terme au bail ni sollicité la mise en liquidation judiciaire de la société, qu'aucune décision définitive constatant l'acquisition de la clause résolutoire n'était intervenue, ce qui ne dispensait pourtant pas l'administrateur de tirer les conséquences du défaut de paiement des loyers, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 37 de la loi du 25 janvier 1985 et 1382 du Code civil ;

5 / qu'une décision judiciaire définitive prononçant la résiliation du bail oblige le preneur à restituer les lieux immédiatement, tout retard engageant sa responsabilité ; qu'en se bornant, pour juger que ne pouvait être reprochée à M. X... nulle résistance à restituer les locaux, à se référer aux éléments de la procédure, qu'elle n'a pas analysés, bien qu'elle ait été invitée par les conclusions de la société SMC à constater le caractère fautif du maintien dans les lieux après le 3 juin 1998, date d'une décision définitive constatant l'acquisition de la clause résolutoire, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;

6 / que la société SMC indiquait dans ses conclusions d'appel que la liquidation judiciaire de la société La Manufacture avait été prononcée le 20 avril 1999 ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions de nature à faire apparaître comme certaine et actuelle la perte subie par l'appelante, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs adoptés, que l'administrateur avait opté pour la continuation du contrat alors que le compte de la société La Manufacture était créancier pour un montant de 536 462,35 francs, et que le plan de continuation proposé par l'administrateur en raison du résultat d'exploitation bénéficiaire obtenu pendant la période d'observation et qui a été arrêté le 11 juin 1998 prévoyait un règlement immédiat des créances de la procédure, l'arrêt retient par motifs propres que le défaut de paiement de certaines échéances était la conséquence d'une simple erreur d'appréciation non fautive de l'administrateur et que les éléments de la procédure ne caractérisaient nulle résistance de sa part à restituer les locaux ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations excluant l'existence d'une faute commise par l'administrateur, la cour d'appel, qui a ainsi répondu aux conclusions en les écartant, et abstraction faite du motif surabondant mentionné à la deuxième branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Placement Pierre SMC 2 aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-17819
Date de la décision : 08/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), 28 avril 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 2003, pourvoi n°00-17819


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.17819
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