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08/07/2003 | FRANCE | N°00-17779

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 juillet 2003, 00-17779


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que la Banque populaire de Côte-d'Azur a consenti à M. et Mme X... un prêt de 200 000 francs et que M. X... a adhéré à un contrat d'assurance de groupe souscrit auprès de la compagnie AGF ; que M. X... ayant ensuite sollicité la prise en charge par l'assurance du remboursement de ce prêt au titre de la garantie du risque d'invalidité, la compagnie AGF l'a assigné en résolution du contrat d'assurance en rai

son de manoeuvres reprochées à ce dernier qui aurait tenté d'obtenir indûment ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que la Banque populaire de Côte-d'Azur a consenti à M. et Mme X... un prêt de 200 000 francs et que M. X... a adhéré à un contrat d'assurance de groupe souscrit auprès de la compagnie AGF ; que M. X... ayant ensuite sollicité la prise en charge par l'assurance du remboursement de ce prêt au titre de la garantie du risque d'invalidité, la compagnie AGF l'a assigné en résolution du contrat d'assurance en raison de manoeuvres reprochées à ce dernier qui aurait tenté d'obtenir indûment la garantie et, subsidiairement, pour faire constater que les conditions de la garantie n'étaient pas réunies ; que le tribunal ayant rejeté ces prétentions et fait droit à la demande reconventionnelle de M. X... qui sollicitait la condamnation de la compagnie AGF à prendre en charge le remboursement du prêt, celle-ci a soutenu devant la cour d'appel que M. X... n'était garanti que pour le risque de décès ;

Attendu que la compagnie AGF fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 juin 1999) de l'avoir condamnée à payer les échéances du prêt pendant les arrêts de travail de l'assuré alors, selon le moyen :

1 ) que le contrat d'assurance ne pouvant se former que sur la rencontre d'une offre et d'une acceptation portant sur le même risque, la cour d'appel, qui a constaté que la demande individuelle d'affiliation ne mentionnait qu'une garantie décès et l'a néanmoins condamnée au titre d'une garantie invalidité en se fondant sur des motifs inopérants relatifs à la preuve du contrat d'assurance, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;

2 ) qu'en décidant qu'il lui appartenait de rapporter la preuve du contenu exact du contrat, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ;

3 ) qu'une déclaration relative à l'existence, à la nature et au contenu d'une garantie d'un contrat d'assurance portant sur des points de droit et non sur des points de fait et ne pouvant par conséquent constituer un aveu judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 1356 du Code civil en jugeant néanmoins qu'elle avait judiciairement reconnu, tant dans l'acte introductif d'instance que dans ses conclusions de première instance, que la garantie décès avait été contractée pour le prêt litigieux ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la compagnie AGF avait judiciairement reconnu, tant dans l'acte introductif d'instance que dans les conclusions de première instance, que la garantie de décès et d'invalidité avait été contractée pour le prêt litigieux ; que si les déclarations d'une partie ayant pour objet l'analyse juridique de ses rapports avec une autre partie, ou avec des tiers, ne peuvent constituer un aveu car elles portent sur des points de droit, les déclarations concernant le contenu d'un contrat, comme c'est le cas en l'espèce, portent sur des points de fait et sont, dès lors, susceptibles de constituer des aveux ; que, mal fondé en sa troisième branche, le moyen est, de ce fait, inopérant en ses autres griefs ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la compagnie AGF aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie AGF ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-17779
Date de la décision : 08/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVEU - Aveu judiciaire - Portée - Points de fait - Contenu d'un contrat.


Références :

Code du travail 1356

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), 09 juin 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 jui. 2003, pourvoi n°00-17779


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.17779
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