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08/07/2003 | FRANCE | N°00-17748

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juillet 2003, 00-17748


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 4 mai 2000) et les productions, que la liquidation judiciaire de M. X... ayant été ouverte le 21 novembre 1991, la Caisse d'épargne et de prévoyance de Haute-Normandie ( la Caisse ) a déclaré sa créance le 15 janvier 1992 ;

que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 17 septembre 1993, le liquidateur l'a informée que sa créance

était discutée et que son rejet était proposé au juge-commissaire ; que la banque n'a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 4 mai 2000) et les productions, que la liquidation judiciaire de M. X... ayant été ouverte le 21 novembre 1991, la Caisse d'épargne et de prévoyance de Haute-Normandie ( la Caisse ) a déclaré sa créance le 15 janvier 1992 ;

que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 17 septembre 1993, le liquidateur l'a informée que sa créance était discutée et que son rejet était proposé au juge-commissaire ; que la banque n'a pas répondu à cette lettre ; qu'avisée par notification du greffe en date du 29 mars 1994 de la décision de rejet de sa créance par le juge-commissaire, elle a formé opposition contre cette décision le 17 avril 1994 ; que, par ordonnance du 26 octobre 1999, le juge-commissaire s'est déclaré incompétent pour statuer sur ce recours et a renvoyé la banque à mieux se pourvoir ;

Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt, statuant sur contredit contre l'ordonnance du juge-commissaire s'étant déclaré incompétent, d'avoir dit n'y avoir lieu de renvoyer les parties à conclure sur le fond, alors, selon le moyen :

1 / que lorsque la cour d' appel estime que la décision qui lui est déférée par la voie du contredit devait l'être par la voie de l'appel, elle n'en demeure pas moins saisie ; que l'affaire est alors instruite et jugée selon les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé de contredit ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que la cour d' appel avait été saisie à tort d'un contredit, puisque selon les propres termes de l'arrêt, la déclaration d'incompétence du juge-commissaire devait s'analyser comme une déclaration d'irrecevabilité du recours dont il était saisi ; que, dans ces conditions, la cour d'appel ne pouvait déclarer irrecevable le recours exercé contre la décision du 29 mars 1994 et confirmer la décision du 26 octobre 1999 sans renvoyer préalablement les parties à conclure sur le fond ; que dès lors, en retenant directement cette irrecevabilité sans renvoyer les parties à conclure sur celle-ci, la cour d'appel a violé l'article 91 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que pour faire courir le délai de trente jours à l'encontre du créancier déclarant, la lettre visée aux articles 54 de la loi du 25 janvier 1985 et 72, alinéa 2 (3 après le décret de 1994) du décret du 27 décembre 1985 doit informer le créancier non seulement de ce délai et de sa sanction, mais encore de l'objet de la contestation de la créance, afin que le créancier puisse faire connaître ses explications sur les points contestés ; qu'en l'espèce, le représentant des créanciers se bornait à faire état de l'absence de pièces justificatives à l'appui de la déclaration sans préciser en quoi la créance était, au fond, contestée ni en quoi les précisions données dans la déclaration étaient insuffisantes ; que dès lors, en décidant que le défaut de réponse dans les trente jours fermait au créancier tout recours contre la décision du juge-commissaire, la cour d'appel a violé les articles 54 de la loi du 25 janvier 1985 et 72, alinéa 2 du décret du 27 décembre 1985 ;

Mais attendu, d'une part, qu'après avoir déclaré non fondé le contredit de compétence, la cour d'appel a constaté, dans l'exercice de sa saisine, qu'en application de l'article 102, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, le créancier ne disposait plus de recours contre la décision du juge-commissiare et en a exactement déduit qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer les parties à conclure sur le fond ;

Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni des conclusions d'appel, ni de l'arrêt que la Caisse ait soutenu que la lettre adressée par le représentant des créanciers ne précisait pas l'objet de la contestation de la créance ; que le grief est nouveau et mélangé de fait et de droit :

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-17748
Date de la décision : 08/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), 04 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 2003, pourvoi n°00-17748


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.17748
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