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08/07/2003 | FRANCE | N°00-17340

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juillet 2003, 00-17340


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu les articles L. 243-4 et L. 243-5 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'aux termes du second de ces textes le privilège sur les biens meubles du commerçant institué par le premier texte visé pour garantir le paiement des cotisations assises sur les rémunérations payées aux travailleurs salariés et assimilés est conservé pendant deux années et trois mois à compter de son inscr

iption, sur un registre public du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instan...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu les articles L. 243-4 et L. 243-5 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'aux termes du second de ces textes le privilège sur les biens meubles du commerçant institué par le premier texte visé pour garantir le paiement des cotisations assises sur les rémunérations payées aux travailleurs salariés et assimilés est conservé pendant deux années et trois mois à compter de son inscription, sur un registre public du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance, dans les trois mois suivant l'échéance des cotisations précitées ;

Attendu, selon l'ordonnance du juge-commissaire attaquée, rendue en dernier ressort, que la société Photomap, adhérente de la Caisse de retraite interentreprises (IPSIE) régie par les dispositions du Code de la sécurité sociale, a été mise en redressement judiciaire le 8 mars 1999 ; que le 10 mai 1999, l'IPSIE a déclaré sa créance à titre privilégié pour un montant total de 14 938, 79 francs représentant les cotisations du troisième trimestre 1997 au premier trimestre 1999 inclus ;

que le représentant des créanciers a contesté le caractère privilégié d'une partie des cotisations ; que le juge-commissaire a accueilli la contestation ;

Attendu que pour admettre la créance pour un montant de 8 360 francs à titre privilégié, et le surplus, soit 6 578,79 francs à titre chirographaire, l'ordonnance retient qu'il résulte de la combinaison des articles L. 243-4 et L. 243-5 du Code de la sécurité sociale que le privilège garantit un an de cotisation pendant les 27 mois qui suivent son inscription et s'exerce sur les sommes venues à échéance depuis moins de trois mois avant l'ouverture de la procédure collective ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le privilège ayant été inscrit pour l'ensemble des cotisations dues, entre le 22 décembre 1997 et le 22 avril 1999 dans les trois mois de chacune des mises en demeure, ces inscriptions conservaient le privilège pendant deux ans et trois mois à compter de leur date, le juge-commissaire a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile , la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 22 mai 2000, entre les parties, par le juge-commissaire du tribunal de grande instance de Strasbourg ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Prononce l'admission de la créance de la Caisse de retraite interentreprises pour la somme de 2 277,40 euros à titre privilégié ;

Condamne la SARL Photomap aux dépens ;

Dit que ceux afférents à l'instance devant le juge du fond seront supportés par la SARL Photomap ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-17340
Date de la décision : 08/07/2003
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Strasbourg, 22 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 2003, pourvoi n°00-17340


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.17340
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