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08/07/2003 | FRANCE | N°00-17167

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juillet 2003, 00-17167


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 27 avril 2000), que, par acte du 18 octobre 1989, la société Soling (la société), gérée par M. X..., est devenue locataire d'un équipement dénommé "système multicom" dont le bailleur était le Crédit de l'Est (le bailleur) ; que M. X... s'est porté caution solidaire des engagements de la société envers son bailleur à concurrence de 141 000 francs ; que la société ayant cessé de payer l

es loyers en se prévalant d'une défaillance du matériel loué, le bailleur a assig...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 27 avril 2000), que, par acte du 18 octobre 1989, la société Soling (la société), gérée par M. X..., est devenue locataire d'un équipement dénommé "système multicom" dont le bailleur était le Crédit de l'Est (le bailleur) ; que M. X... s'est porté caution solidaire des engagements de la société envers son bailleur à concurrence de 141 000 francs ; que la société ayant cessé de payer les loyers en se prévalant d'une défaillance du matériel loué, le bailleur a assigné M. X... en exécution de son engagement de caution ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné, en sa qualité de caution, à payer au bailleur une somme de 141 000 francs, alors, selon le moyen, que la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette ; qu'elle peut demander la résolution du contrat principal et se prévaloir de l'inexécution par le créancier de ses obligations envers le débiteur ; qu'en l'espèce, la caution était en droit d'opposer au bailleur les vices de la chose louée pour se dégager de ses propres obligations et qu'en décidant que la caution ne pouvait invoquer l'exception d'inexécution du contrat principal, l'arrêt a violé l'article 2036 du Code civil ;

Mais attendu qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par le moyen, la cour d'appel, qui a relevé que M. X... n'apportait pas la preuve de la défaillance du matériel loué, a, par ce seul motif, justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné, en sa qualité de caution, à payer au bailleur une somme de 141 000 francs, alors, selon le moyen :

1 / que constitue une clause pénale susceptible de modification en cas d'excès, la majoration des charges pesant sur le débiteur des loyers de matériel acquis en crédit-bail ; que la caution pouvant opposer les exceptions inhérentes à la dette garantie, l'arrêt, en refusant de rechercher si les sommes exigées du débiteur ne comportaient pas une telle majoration, a violé l'article 1152 du Code civil ;

2 / que la résiliation d'un contrat ne doit procurer aucun enrichissement à la partie qui en bénéficie ; qu'en l'espèce, ainsi que le soutenait M. X... dans ses conclusions d'appel, le montant de sa dette devait être diminué du prix de revente du matériel qui avait rapporté la somme de 45 000 francs au bailleur ; qu'en refusant de prendre cet élément en considération, la cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'en relevant que le bailleur ne demandait l'application d'aucune clause pénale, la cour d'appel a fait ressortir que le décompte de la créance de celui-ci ne comportait aucune majoration de charges ;

Attendu, d'autre part, que, par motifs adoptés, la cour d'appel a exactement retenu que s'agissant d'un contrat de location de droit commun et non d'un crédit-bail, le prix de revente du matériel loué n'avait pas à s'imputer sur la dette correspondant aux loyers impayés ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-17167
Date de la décision : 08/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (13e chambre), 27 avril 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 2003, pourvoi n°00-17167


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.17167
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