AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. X..., souscripteur auprès de la société Groupe des assurances nationales (GAN) d'une police garantissant le risque d'invalidité permanente totale, a reçu de l'assureur, auquel il avait déclaré une invalidité survenue à la suite d'un accident de la circulation, un capital servi au titre de la clause de ce contrat intitulée "Garantie en cas d'invalidité permanente totale", mais s'est en revanche vu refuser le versement d'un capital supplémentaire également prévu par ce contrat au motif qu'il était subordonné à la consolidation de l'état de l'assuré dans l'année du sinistre ; qu'il a assigné la société GAN en paiement de ce capital ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Bastia, 6 avril 2000) a accueilli sa demande ;
Attendu que les juges du fond, ayant rappelé les termes ambigus de la clause litigieuse selon lesquels l'assureur, "si la garantie a été souscrite, (paie) un capital supplémentaire égal à celui assuré en cas d'invalidité permanente totale lorsque l'exigibilité des sommes prévues à l'article précédent résulte d'un accident, dans le délai d'un an à compter de celui-ci", ont pu, par une interprétation nécessaire, considérer que la clause prévoyait que le paiement du capital complémentaire devrait intervenir dans l'année suivant l'accident ; que le moyen n'est pas fondé en ce qu'il invoque la dénaturation de la clause 12 des conditions générales et inopérant pour critiquer un motif surabondant relatif à la clause 11 ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le GAN aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société GAN ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.