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08/07/2003 | FRANCE | N°00-16726

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juillet 2003, 00-16726


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 28 avril 2000), que par lettre du 21 novembre 1996, la société Pierre Balmain a résilié les contrats de licence de fabrication de chaussettes pour hommes et femmes et de distribution exclusive de sous-vêtements masculins la liant depuis le 13 novembre 1995 à la société Lotes, au motif qu'elle commercialisait les articles sous licence dans les magasins Tati et chez les soldeurs permanents, en contravention avec

les clauses du contrat ;

que celle-ci l'a assignée afin de voir constat...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 28 avril 2000), que par lettre du 21 novembre 1996, la société Pierre Balmain a résilié les contrats de licence de fabrication de chaussettes pour hommes et femmes et de distribution exclusive de sous-vêtements masculins la liant depuis le 13 novembre 1995 à la société Lotes, au motif qu'elle commercialisait les articles sous licence dans les magasins Tati et chez les soldeurs permanents, en contravention avec les clauses du contrat ;

que celle-ci l'a assignée afin de voir constater le caractère abusif de la rupture et réparer le préjudice en résultant ; que la société Pierre Balmain a formé une demande reconventionnelle en réparation de son propre préjudice ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Pierre Balmain reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Lotes la somme de 6 500 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1 ) que les contrats de licence de fabrication et de distribution exclusive précisent que "les lieux d'exposition et de vente où les produits seront exposés au public devront avoir un caractère compatible avec le prestige et le renom attachés à la marque objet de la licence, en considération notamment des meilleures conditions de qualité, de compétence et d'image de marque du point de vente" ; qu'en se bornant à relever que la société Pierre Balmain ne pouvait rapprocher à la société Lotes d'avoir fait commercialiser les articles sous licence dans les magasins Tati dès lors qu'elle ne le lui avait pas expressément interdit, en retenant des critères de sélection des points de vente habilités suffisamment précis, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la clause dont il résulte que les articles sous licence ne pouvaient être commercialisés que dans des lieux de vente remplissant des conditions de qualité, de compétence et d'image de marque compatibles avec l'image de luxe et de prestige attachée à la marque Pierre Balmain, n'interdisait pas que les articles sous licence soient commercialisés dans les magasins Tati et chez les soldeurs permanents, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) que les juges du fond peuvent se fonder sur des éléments d'appréciation postérieurs à la date de conclusion du contrat, et, notamment, avoir égard au comportement ultérieur des parties pour se prononcer dur sa teneur ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas de la lettre que la société Lotes avait adressée à la société Pierre Balmain le 12 septembre 1996, à la suite d'une réunion entre les parties le 25 juillet précédent, dans laquelle elle lui indiquait avoir "pris connaissance de (son) désaccord sur la vente des sous-vêtements chez Tati et (avoir) immédiatement cessé leur vente", que les contrats de licence interdisaient notamment que les articles sous licence soient commercialisés dans les magasins Tati, ce que la société Lotes n'ignorait pas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

3 ) que les contrats de licence précisent que "le licencié s'interdit enfin, pour lui-même, ses agents et ses dépositaires, d'utiliser de quelque façon que ce soit les marques couvertes par la licence pour toute opération de solde, liquidation de stock ou autre vente à prix réduit en dehors des périodes de solde normalement pratiquées dans chacun des territoires" ; qu'en se bornant à relever que les contrats de licence ne comportant pas de définition précise des critères de sélection des points de vente habilités, la société Pierre Balmain ne pouvait reprocher à la société Lotes d'avoir fait commercialiser les articles sous licence dans les magasins Tati, cependant qu'elle reprochait à la société Lotes d'avoir fait commercialiser ces articles non seulement par les magasins Tati mais également par des "soldeurs permanents", ce qui était constant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé le caractère vague et imprécis des clauses relatives à la garantie du prestige et du renom de la marque qui ne définissent pas de critères objectifs et identifiables, ainsi que le caractère inexact de l'analyse de la société Pierre Balmain sur la qualité et l'image de marque des magasins Tati et les préoccupations de sa clientèle, l'arrêt retient que les produits vendus ne possèdent pas de propriétés telles qu'ils ne sauraient être offerts aux acheteurs sans une intervention de distributeurs spécialisés mais sont au contraire des produits dérivés dont le mode de distribution ne saurait avilir la logique commerciale de l'industrie du luxe, qui reconnait qu'elle décide de les créer, à la fois pour augmenter ses performances économiques et pour faire connaître la marque ; qu'il souligne que le seul fait que ces marchandises sont vendues sous une marque de luxe n'est pas de nature à leur conférer la qualification de produits de luxe relevant d'un système de distribution sélective qui a été totalement écarté des dispositions contractuelles ; qu'il conclut que le point de vente qui respecte la qualité et la présentation du produit convenues, répond aux critères de compétence et de qualité exigés du distributeur ; qu'ayant ainsi effectué les recherches dont font état la première et la troitrième branches, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de faire la recherche inopérante invoquée par la deuxième branche, a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que la société Pierre Balmain fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1 ) qu'en faisant abstraction de la condition tirée de "l'image de marque" du lieu de vente qui y était stipulée, au motif qu'elle n'aurait pas été nécessaire en matière de commercialisation de produits dérivés, pour s'en tenir à celles tirées de la qualité et de la présentation des articles, la cour d'appel a refusé de faire application des contrats de licence qui lui étaient soumis, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;

2 ) qu'en retenant, à l'appui de sa décision, qu'il se déduisait de l'analyse développée par la société Pierre Balmain, selon laquelle "les mutations sociologiques et économiques amènent les entreprises exerçant dans l'industrie du luxe à lancer des articles plus accessibles et à des prix moins élevés afin d'augmenter leur chiffre d'affaires dans le souci de véhiculer les valeurs d'excellence de la marque dans une logique de diversification", que le point de vente qui respecte la qualité et la présentation du produit convenus ... répond aux critères de compétence et de qualité exigés du distributeur, sans qu'il y ait lieu de s'attacher à l'image de marque du lieu de vente, et "qu'ayant reconnu de manière explicite dans ses écritures que la commercialisation des produits dérivés Pierre Balmain visait à donner accès à l'image du luxe à la clientèle la plus large, la société Pierre Balmain ne peut se plaindre que cet objectif ait été atteint dans les points de vente litigieux", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

3 ) que la société Pierre Balmain faisait valoir, dans ses écritures d'appel, s'agissant, d'abord, des magasins Tati, que "l'accueil de la clientèle étant très limité, l'atmosphère des magasins y est déterminante ; associée à l'univers du "souk", elle renvoie deux images opposées : -une image positive, associée à la chaleur humaine, à l'abondance, à la diversité, au libre-service et à la spontanéité du choix,

-une image négative, associée à la promiscuité, au désordre, au bruit, à l'attente, voire à l'agressivité", et, ensuite, des solderies permanentes, que "ces magasins présentent les mêmes caractéristiques générales que les magasins Tati...Ainsi que l'indique M. X..., il est clair que les conditions de qualité (en référence à leur présentation)... sont incompatibles avec le prestige de la marque Pierre Balmain ; qu'elle ajoutait, à cet égard, qu'"il s'agit en réalité des conditions de la présentation à la vente des plus avilissantes pour l'image de marque des produits Pierre Balmain ; qu'en retenant que la société Pierre Balmain ne contestait pas que les magasins Tati "respectaient la présentation du produit convenue et qu'elle ne formulait aucune critique sur les conditions dans lesquelles ont été vendus dans les magasins Tati les produits considérés", la cour d'appel a dénaturé les conclusions qui lui étaient soumises, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

4 ) que la société Pierre Balmain reprochait à la société Lotes de ne pas avoir respecté l'obligation qui lui avait été faite, dans les deux contrats de licence, de ne commercialiser les articles sous licence que dans les lieux de vente remplissant des conditions de qualité, de compétence et d'image de marque compatibles avec l'image de luxe et de prestige attachée à la marque Pierre Balmain ; qu'en relevant que la présence d'autres produits Pierre Balmain avait par ailleurs été constatée sur des marchés publics et dans des solderies, la cour d'appel s'est déterminée à partir d'un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'interprétant des contrats imprécis et appréciant souverainement les éléments qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé, sans dénaturer les conclusions de la société Pierre Balmain qui critiquaient le principe d'une vente dans les magasins Tati et non les conditions dans lesquelles ces produits ont été effectivement présentés dans ces magasins, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la quatrième branche, que les lieux de distribution n'étaient pas incompatibles avec les exigences des clauses litigieuses ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Pierre Balmain fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1 ) que la société Pierre Balmain faisait valoir, dans ses écritures, que la lettre du 26 décembre 1995 ne pouvait être prise en considération puisqu'elle aurait été remise à M. de Givenchy en mains propres, cependant que l'article 24 des contrats de licence , relatif aux "notifications", précisait que "toute notification devant être communiquée à l'une des parties au titre du présent contrat se fera par écrit et sera réputée avoir été dûment envoyée dès lors qu'elle aura été faite par lettre recommandée avec accusé de réception ou télex ou fax" ; qu'en retenant que "la société Lotes apporte la preuve qu'elle a communiqué ses points de vente, conformément aux prescriptions de l'article 6-5, qui oblige le licencié à adresser pour chaque saison et au plus tard le 15 juillet et le 15 janvier la liste détaillée des points de vente ; que contrairement aux allégations de la société Pierre Balmain, il est établi que la liste des clients a été communiquée le 26 décembre 1995, préalablement à la commercialisation, et non pas seulement le 1er août, comme l'a retenu le tribunal", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

2 ) qu'en décidant que la résiliation des deux contrats était fautive après avoir constaté qu'ils comportaient les deux clauses suivantes:" Le licencié s'engage à adresser à P.B. pour chaque saison et au plus tard le 15 juillet et le 15 janvier de chaque année, la liste complète et détaillée de tous les points de vente ainsi qu'un état récapitulatif de ses prises d'ordres par client faisant mention des quantités et des valeurs" ;

"Le licencié s'engage irrévocablement à arrêter immédiatement la diffusion des articles aux points de vente dont P.B. lui notifierait, par lettre recommandée avec accusé de réception, qu'ils ne correspondent pas aux critères de qualité et de distribution définis au présent article", et qu'après avoir reçu notification de la liste détaillée des lieux de vente de la société Lotes, le 1er août 1996, la société Pierre Balmain l'avait mise en demeure, le 13 septembre suivant, de cesser de faire commercialiser les articles sous licence dans les points de vente figurant sur cette liste, injonction à laquelle la société Lotes avait refusé de déférer, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et énonciations au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la société Pierre Balmain a eu connaissance, avant même la commercialisation, par M. de Givenchy, directeur des licences qui en atteste, de la liste des points de vente de la société Lotes et l'avait agréée ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre aux conclusions invoquées, qui faisaient état d'une clause relative à la preuve de la notification des points de vente et non à sa validité, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le quatrième moyen :

Attendu que la société Pierre Balmain fait enfin le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'en retenant que le chiffre d'affaires de 6 862 552,15 francs réalisé au 30 novembre 1996 permettait de considérer que, sans la rupture, la société Lotes aurait atteint le chiffre d'affaires minimum convenu, pour la première période contractuelle, de 9 400 000 francs, sans indiquer la date à laquelle cette période prenait fin, cependant que la société Pierre Balmain soutenait qu'il s'agissait de l'année 1996, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu qu'en l'absence de contestation du fait que la première période contractuelle prenait fin au 31 décembre 1996, la cour d'appel n'était pas tenue de préciser cette date ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Pierre Balmain aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la société Lotes la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-16726
Date de la décision : 08/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e chambre civile, section C), 28 avril 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 2003, pourvoi n°00-16726


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.16726
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