AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 15 avril 2003, la SCP Peignot et Garreau, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de l'EURL Tolec contre une décision rendue par la cour d'appel de Dijon le 11 avril 2000, au profit de la SCI Location établissements industriels alors que le conseiller avait déposé son rapport le 31 mars 2003 ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à l'EURL Tolec de son désistement de pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, donne acte aux sociétés civiles immobilières Location établissements industriels et Location Romenay industrie de ce qu'elles se sont désistées de leur demande ; rejette la demande de M. Aubert, ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.