AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la société BE VE LOC, liée par un contrat de franchise à la société Budget France, a donné en location à la société Free Way un véhicule qui s'est trouvé impliqué dans un accident de la circulation, le 25 novembre 1993, alors qu'il était conduit par M. Thierry X... ; que la compagnie les Assurances du Crédit mutuel IARD (ACM), assureur du véhicule adverse, après avoir pris en charge les dommages résultant de l'accident, a vainement tenté d'exercer son recours à l'encontre de la compagnie UAP, assureur de la société BE VE LOC ; que l'UAP a dénié sa garantie au motif que les primes dues par la société BE VE LOC n'avaient pas été réglées ; que la compagnie ACM a alors assigné la société Budget France et M. X... en leurs qualités respectives de propriétaire et de conducteur du véhicule impliqué ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 29 mars 2000) a débouté la compagnie ACM de son action à l'encontre de la société Budget France ;
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la cour d'appel a relevé qu'au jour du sinistre la société Budget France disposait du contrat d'assurance automobile souscrit par la société BE VE LOC, sa franchisée, auprès de l'UAP pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1993 ; qu'en déduisant de ces constatations qu'il avait été satisfait à l'obligation légale d'assurance, la cour d'appel n'a pas encouru la critique du moyen ;
Et sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'ayant constaté que la société Budget France avait vérifié que sa locataire franchisée avait souscrit l'assurance obligatoire garantissant les véhicules qu'elle lui donnait en location, la cour d'appel a pu considérer qu'elle n'avait pas commis de faute en ne vérifiant pas que la locataire s'acquittait ponctuellement des primes dues en exécution de ce contrat d'assurance ;
D'où il suit que le moyen, qui n'est pas davantage fondé que le précédent, doit être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie les Assurances du Crédit mutuel IARD aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.