La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/2003 | FRANCE | N°00-16510

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juillet 2003, 00-16510


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la BNP Paribas que sur le pourvoi incident relevé par M. X... :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par actes des 15 décembre 1993 et 2 mai 1994, M. X... s'est porté caution solidaire, au profit de la BNP Paribas, du remboursement par la société Redson France d'une ouverture de crédit de 250 000 francs dont elle bénéficiait ainsi que de toutes sommes pouvant être dues par celle-ci, à concurr

ence d'un montant de 500 000 francs ; qu'il a, en outre, avalisé un billet à or...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la BNP Paribas que sur le pourvoi incident relevé par M. X... :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par actes des 15 décembre 1993 et 2 mai 1994, M. X... s'est porté caution solidaire, au profit de la BNP Paribas, du remboursement par la société Redson France d'une ouverture de crédit de 250 000 francs dont elle bénéficiait ainsi que de toutes sommes pouvant être dues par celle-ci, à concurrence d'un montant de 500 000 francs ; qu'il a, en outre, avalisé un billet à ordre de 1 900 000 francs souscrit par la société, escompté par la banque et resté impayé à son échéance ; que la société Redson France ayant fait l'objet d'une procédure collective, la BNP Paribas a fait assigner M. X... en paiement ; que les juges du fond ont rejeté la réclamation de la banque afférente au billet à ordre qui avait été contrepassé au débit du compte de la débitrice principale, et, après avoir écarté le décompte proposé par M. X..., qui prétendait ne plus rien devoir, l'ont condamné au paiement d'une somme de 147 329,64 francs représentant, selon les calculs de la banque, le solde de la créance, déduction faite des divers paiements reçus ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses quatre branches :

Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 1253 et 1256 du Code civil, ensemble l'article 2036 du même Code ;

Attendu qu'il résulte des deux premiers articles que le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer celle qu'il entend acquitter et qu'à défaut, le paiement doit être imputé sur la dette qu'il avait le plus intérêt d'acquitter ; qu'en application du troisième, la caution peut invoquer les règles relatives à l'imputation des paiements faits par le débiteur principal ;

Attendu que, pour écarter le décompte proposé par M. X..., les juges du fond se bornent à énoncer que si l'intéressé prétendait qu'aucune somme n'était plus due à la banque, il n'avait procédé à aucune imputation des paiements successifs ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle devait rechercher quelle dette le débiteur principal avait entendu acquitter ou, à défaut de manifestation de volonté de sa part, quelle dette il avait le plus intérêt d'acquitter, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... au paiement d'une somme de 147 329,64 francs, l'arrêt rendu le 24 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne la Banque nationale de Paris Paribas aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque nationale de Paris Paribas ; la condamne à payer à M. X... la somme de 1 800 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-16510
Date de la décision : 08/07/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges (chambre civile, 1re section), 24 février 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 2003, pourvoi n°00-16510


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.16510
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award