La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/2003 | FRANCE | N°00-16445

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juillet 2003, 00-16445


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 31 janvier 1994, le Crédit lyonnais (la banque) a consenti à la société Est Typo Offset, dénommée depuis APB Graphic (la société APB), un prêt d'équipement de 1 200 000 francs, prévoyant, outre le cautionnement solidaire de M. X..., directeur général et administrateur de la société, une clause spéciale selon laquelle la banque s'engageait à maintenir à la société APB, pendant au moins dix-huit mois

à compter de la première utilisation, ses concours à court terme pour un montant d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 31 janvier 1994, le Crédit lyonnais (la banque) a consenti à la société Est Typo Offset, dénommée depuis APB Graphic (la société APB), un prêt d'équipement de 1 200 000 francs, prévoyant, outre le cautionnement solidaire de M. X..., directeur général et administrateur de la société, une clause spéciale selon laquelle la banque s'engageait à maintenir à la société APB, pendant au moins dix-huit mois à compter de la première utilisation, ses concours à court terme pour un montant de 600 000 francs ; que la société APB ayant été mise en liquidation judiciaire le 24 février 1995, la banque a déclaré sa créance puis a assigné en paiement la caution ; que celle-ci s'est opposée à la demande en soutenant que la banque avait commis une faute en retirant brutalement, avant le terme, ses concours à durée déterminée, et que les incidents de paiement en résultant avaient provoqué la cessation des paiements du débiteur principal ; qu'elle a sollicité sa condamnation au paiement de dommages et intérêts se compensant avec les sommes dont elle pourrait être tenue au titre du prêt ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au Crédit lyonnais la somme de 498 703,94 francs avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 1995, et d'avoir dit qu'il n'avait formé aucune demande de dommages-intérêts sur le fondement d'une faute démontrée de la banque pour rupture abusive de crédit et qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conséquences de cette faute, alors, selon le moyen :

1 / que, poursuivie en paiement par le créancier, la caution qui demande à être déchargée de son obligation en raison de la faute commise par celui-ci à l'encontre du débiteur principal, sans prétendre obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire, peut procéder par voie de défense au fond ; que tel était le cas de M. X... qui demandait seulement le rejet des demandes du Crédit lyonnais et la confirmation du jugement entrepris en ce que celui-ci avait fait droit à sa demande de dommages-intérêts dans la limite des sommes dont il pouvait être redevable au titre de son engagement de caution ; que la cour d'appel qui constate que le Crédit lyonnais a commis une faute à l'égard du débiteur principal ne pouvait faire droit à ses demandes tendant à l'exécution de l'engagement de caution de M. X... sans violer l'article 71 du nouveau Code de procédure civile et l'article 2037 du Code civil ;

2 / que, soulevant un tel moyen de défense sans former pour autant une demande reconventionnelle, M. X... n'était évidemment pas tenu de chiffrer ses conclusions ni de préciser le lien de causalité entre la faute commise par le Crédit lyonnais d'une part, la liquidation judiciaire du débiteur principal et le préjudice en résultant d'autre part, qu'en statuant par de tels motifs inopérants la cour d'appel a en toute hypothèse privé sa décision de base légale au regard des articles 64 et 71 du nouveau Code de procédure civile et de l'article 2027 du Code civil ;

Mais attendu que, dans ses conclusions d'appel, M. X... a demandé la confirmation du jugement qui accueillait sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts, et n'a pas soulevé une défense au fond ; qu'il n'est pas recevable à présenter un moyen contraire à ses propres écritures ; que le moyen est irrecevable ;

Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande formée par M. X... l'arrêt retient que celui-ci ne présente aucune demande de dommages-intérêts chiffrée ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la caution sollicitait, par confirmation du jugement entrepris, des dommages et intérêts chiffrés au montant des sommes dont il pourrait être tenu envers la banque, la cour d'appel a dénaturé les écritures de celle-ci, et méconnu les termes du litige, en violation du texte susvisé ;

Et sur le moyen, pris en sa dernière branche :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande indemnitaire formée par M. X..., l'arrêt retient que celui-ci, qui prétend que la faute de la banque a entraîné la liquidation de la société, ne le justifie pas ;

Attendu qu'en se déterminant, par ces seuls motifs, qui ne permettent pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur le lien de cause à effet entre la faute et le préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne le Crédit lyonnais aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-16445
Date de la décision : 08/07/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), 31 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 2003, pourvoi n°00-16445


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.16445
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award