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08/07/2003 | FRANCE | N°00-16420

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juillet 2003, 00-16420


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par MM. X..., Y..., Jean-Marc et Nicolas Z..., A... et B... que sur le pourvoi incident relevé par Mme C..., agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société ACP et de M. D... ;

Met hors de cause, sur sa demande, Mme C..., agissant en qualité de liquidateur de M. D... ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, après avis de la Première chambre civile :

Vu l

es articles R. 511-1 et R. 511-2 du Code des assurances, ensemble l'article 31 du nouve...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par MM. X..., Y..., Jean-Marc et Nicolas Z..., A... et B... que sur le pourvoi incident relevé par Mme C..., agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société ACP et de M. D... ;

Met hors de cause, sur sa demande, Mme C..., agissant en qualité de liquidateur de M. D... ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, après avis de la Première chambre civile :

Vu les articles R. 511-1 et R. 511-2 du Code des assurances, ensemble l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société d'éditions et de protection route (SEPR), ayant une activité de vente d'abonnements à diverses revues et de vente de supports publicitaires, ainsi qu'une activité qualifiée de "vente" de contrats d'assurance de protection juridique, a procédé au licenciement pour motif économique de six salariés ayant appartenu à son réseau de représentants et qu'elle les a, à cette occasion, déliés de leur obligation de non-concurrence ; que, reprochant à ses anciens salariés une prospection systématique de sa clientèle par l'intermédiaire d'une société concurrente, la société Automobile club professionnelle, dite ACP, la SEPR les a alors assignés, ainsi que la société ACP, en concurrence déloyale ;

Attendu que pour condamner in solidum MM. X..., Y..., Jean-Marc et Nicolas Z..., A... et B... à payer une indemnité provisionnelle à la SEPR, l'arrêt retient que celle-ci vend des contrats dits de protection juridique par l'intermédiaire d'une société de courtage d'assurances, de sorte qu'il n'est pas démontré qu'elle exerce une activité illicite de courtier d'assurances ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si ces "ventes" de contrats de protection juridique ne constituaient pas des opérations de présentation d'assurances au sens du premier des textes susvisés et si, dans l'affirmative, la SEPR ou ses salariés remplissaient les conditions prévues par le second de ces textes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal, ni sur le pourvoi incident formé par Mme C..., agissant ès qualités ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne la Société d'éditions et de protection route aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société d'éditions et de protection route ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-16420
Date de la décision : 08/07/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (4e Chambre civile, Section A), 08 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 2003, pourvoi n°00-16420


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.16420
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