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08/07/2003 | FRANCE | N°00-16249

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juillet 2003, 00-16249


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1315 du Code civil et l'article 50, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-43, alinéa 2, du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Guerling Namur, intervenant en qualité de mandataire de la société HCF, a déclaré, le 23 août 1996, au passif du redressement judiciaire de la société Frical (la société débitrice), un

e créance de 165 000,00 francs représentant un solde restant dû sur des factures de fourni...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1315 du Code civil et l'article 50, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-43, alinéa 2, du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Guerling Namur, intervenant en qualité de mandataire de la société HCF, a déclaré, le 23 août 1996, au passif du redressement judiciaire de la société Frical (la société débitrice), une créance de 165 000,00 francs représentant un solde restant dû sur des factures de fournitures des 12 et 18 août 1994 ; que, le 21 juin 1996, le juge-commissaire a rejeté la contestation de la société débitrice qui soutenait que la société Guerling Namur n'avait pas justifié en temps utile du pouvoir spécial donné par la société HCF, et admis la créance ; que la cour d'appel a confirmé l'ordonnance ;

Attendu que, pour rejeter la contestation de la société débitrice, l'arrêt retient d'un côté que le pouvoir est en date du 5 septembre 1996, "dont il est seulement dit sans justification aucune dans l'ordonnance déférée du juge-commissaire qu'il a été reçu le 16 septembre 1996", et de l'autre que le représentant des créanciers ne conteste pas la validité de la déclaration de créance et n'indique pas que le pouvoir spécial lui a été transmis après cette date ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient au créancier d'établir que le pouvoir a été produit dans le délai légal de déclaration, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Gerling Namur aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Gerling Namur à payer à la société Frical la somme de 1 800 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-16249
Date de la décision : 08/07/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section B), 23 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 2003, pourvoi n°00-16249


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.16249
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