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08/07/2003 | FRANCE | N°00-16093

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juillet 2003, 00-16093


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré, que le trésorier principal du 6e arrondissement, 2e division, de Paris (le trésorier), a demandé, par requête du 18 novembre 1997, l'admission à titre définitif de sa créance d'un montant de 1 821 998 francs, précédemment admise à titre provisionnel, au passif de la liquidation judiciaire de M. X... ; que la cour d'appel a infirmé la décision du juge-commissaire ayant rejeté cette demande, au motif que le délai

de forclusion prévu par l'article 50, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré, que le trésorier principal du 6e arrondissement, 2e division, de Paris (le trésorier), a demandé, par requête du 18 novembre 1997, l'admission à titre définitif de sa créance d'un montant de 1 821 998 francs, précédemment admise à titre provisionnel, au passif de la liquidation judiciaire de M. X... ; que la cour d'appel a infirmé la décision du juge-commissaire ayant rejeté cette demande, au motif que le délai de forclusion prévu par l'article 50, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-43, alinéa 3, du Code de commerce, avait expiré le 28 février 1997, et a admis la créance à titre définitif pour la somme déclarée ;

Sur la recevabilité du pourvoi contesté par la défense :

Attendu que le trésorier conteste la recevabilité du pourvoi formé par le débiteur en raison, d'une part, du dessaisissement résultant du jugement de liquidation judiciaire et, d'autre part, de l'inapplicabilité des dispositions des articles 101 et 102 de la loi du 25 janvier 1985 à l'admission d'une créance fiscale régie uniquement par l'article 74 du décret du 27 décembre 1985 ;

Mais attendu que le débiteur en liquidation judiciaire dispose d'un droit propre de former un pourvoi contre l'arrêt qui, ayant rejeté l'exception tirée de la forclusion encourue par le Trésor public, a admis à titre privilégié et définitif la créance de celui-ci ;

Et sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 50, alinéa 3, et 100 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621-43, alinéa 3, et L. 621-103 du Code de commerce et l'article 74 du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que les créances du Trésor public doivent, à peine de forclusion, être établies définitivement dans le délai prévu à l'article 100 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L.621-103 du Code de commerce, sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours ;

Attendu que pour admettre la créance du trésorier à titre définitif, l'arrêt, après avoir constaté que M. X... ayant fait l'objet de deux redressements fiscaux, les avis de recouvrement ont été émis les 31 mars et 31 juillet 1997, après expiration des délais de recours contentieux ou gracieux et que le trésorier avait établi les déclarations définitives relatives à ces impositions les 2 avril et 22 juillet 1997 dont il a sollicité l'admission le 18 novembre 1997, retient que la forclusion édictée par l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 ne peut être utilement opposée à celui-ci dès lors que l'admission de la créance à titre définitif ne pouvait être demandée antérieurement à la délivrance d'un titre exécutoire et que le délai de forclusion est interrompu pendant le délai au cours duquel un recours administratif, fût-il de nature gracieuse, peut être introduit ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que seule la réclamation du redevable au sens du droit fiscal dans le délai fixé en exécution de l'article L. 621-103 du Code de commerce empêche la forclusion, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne le trésorier principal du 6e arrondissement 2e division de Paris aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-16093
Date de la décision : 08/07/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e Chambre civile A), 11 janvier 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 2003, pourvoi n°00-16093


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.16093
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