AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que le 29 novembre 1995, un incendie a détruit la maison d'habitation dont est propriétaire M. X..., assuré auprès de la GMF selon contrat dénommé "habitation et famille" ; que M. X... ayant refusé la proposition amiable de son assureur a sollicité une expertise judiciaire, M. X... étant débouté du surplus de sa demande relative à l'indemnisation du mobilier ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses trois branches tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Basse-Terre, 21 février 2000) d'avoir condamné la GMF à indemniser son assuré au titre de la reconstruction de l'immeuble et du trouble de jouissance ;
Attendu que la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, a estimé que compte tenu du caractère insuffisant des éléments fournis, la consistance du mobilier détruit ainsi que sa valeur n'étaient pas démontrées par l'assuré ; que le moyen qui sous couvert de grief non fondé de violation de la loi ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation souveraine, ne peut être accueilli ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses trois branches de la GMF tel qu'il figure au mémoire en défense et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la GMF à indemniser son assuré à hauteur de la somme de 2 680 000 francs au titre du coût de reconstruction de sa maison, à la somme de 252 653 francs au titre des honoraires d'architecte et à la somme de 119 000 francs au titre de son préjudice de jouissance ;
Attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé qu'il n'était pas contesté que le délai de deux ans après la clôture de l'expertise n'avait pas couru en l'espèce, l'assureur ayant pris l'initiative logique de recourir à l'expertise judiciaire ; qu'ensuite il ne résulte ni des conclusions de la GMF, ni de l'arrêt attaqué que celle-ci ait critiqué devant la cour d'appel les dispositions qui figuraient dans le jugement et qu'elle conteste par les deux dernières branches du moyen ; que le moyen, non fondé en sa première branche, est irrecevable en ses deuxième et troisième branches comme étant nouveau et mélangé de fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.