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08/07/2003 | FRANCE | N°00-15584

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juillet 2003, 00-15584


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 mars 2000), que la Société marseillaise de crédit a consenti à la société Institut IBE un prêt, garanti par un nantissement, destiné à permettre à celle-ci de financer notamment le prix d'une baignoire qu'elle acquérait de la société Aquatonic laboratoires PBE pour les besoins de son activité commerciale ; que ni la société emprunteuse, ni son gérant qui s'était per

sonnellement engagé, aujourd'hui l'un et l'autre en liquidation judiciaire, n'ayant ré...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 mars 2000), que la Société marseillaise de crédit a consenti à la société Institut IBE un prêt, garanti par un nantissement, destiné à permettre à celle-ci de financer notamment le prix d'une baignoire qu'elle acquérait de la société Aquatonic laboratoires PBE pour les besoins de son activité commerciale ; que ni la société emprunteuse, ni son gérant qui s'était personnellement engagé, aujourd'hui l'un et l'autre en liquidation judiciaire, n'ayant réglé le fournisseur, ce dernier, qui se trouvait, du fait de l'inscription du nantissement intervenue entre-temps, dans l'impossibilité de reprendre possession du matériel pour lequel il prétendait bénéficier d'une clause de réserve de propriété, a mis en cause la responsabilité de l'établissement de crédit, lui reprochant tout à la fois d'avoir inscrit ce nantissement, en fraude de ses droits, sur un bien dont il ne pouvait ignorer qu'il était la propriété d'un tiers, et de s'être abstenu de surveiller l'affectation des fonds prêtés ; que la

cour d'appel a rejeté ces prétentions en retenant qu'aucune preuve de l'existence de la clause de réserve de propriété à la date de la vente litigieuse n'étant rapportée, la faute alléguée n'était pas démontrée ;

Attendu que la société Aquatonic laboratoires PBE fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, qu'il incombe à la banque qui a consenti un prêt pour une affectation déterminée d'en assurer le respect par le débiteur ; qu'en l'espèce, elle faisait valoir dans ses conclusions d'appel que le contrat de prêt consenti par la Société marseillaise de crédit avait pour objet le financement des matériels fournis litigieux qui ne lui ont été que partiellement payés ; qu'elle en déduisait que la Société marseillaise de crédit avait commis une faute à son égard en négligeant de s'assurer que sa cliente avait affecté le montant du prêt à l'objet prévu au contrat, ce qui l'avait privée du paiement réclamé en vain au débiteur déclaré ensuite en liquidation judiciaire ; qu'en rejetant l'action en responsabilité dirigée contre la banque sans répondre à ce moyen la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la société Aquatonic laboratoires PBE n'ayant jamais prétendu ni démontré que la société emprunteuse n'aurait pas eu la libre disposition des fonds prêtés, hors tout contrôle de l'établissement de crédit, ou que l'octroi du crédit litigieux aurait été déterminant de son engagement de conclure la vente dont elle n'avait pas été réglée, il en résultait qu'elle ne pouvait invoquer utilement ni la clause contractuelle faisant référence à l'emploi des fonds, laquelle avait été stipulée dans le seul intérêt du prêteur, ni le comportement abusif de celui-ci ; que dès lors les juges du fond n'étaient pas tenus de répondre à des conclusions inopérantes ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi...

Condamne la société Aquatonic laboratoires PBE aux dépens ;

Vu les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 1 800 euros à la Société marseillaise de crédit ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-15584
Date de la décision : 08/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), 07 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 2003, pourvoi n°00-15584


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.15584
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