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08/07/2003 | FRANCE | N°00-15488

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juillet 2003, 00-15488


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux consorts X... de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt rendu le 21 octobre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 24 février 2000), qu'après l'adoption du plan de continuation de la SCEA Domaine de Cabran, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Var, aux droits de laquel

le vient la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur (la Cais...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux consorts X... de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt rendu le 21 octobre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 24 février 2000), qu'après l'adoption du plan de continuation de la SCEA Domaine de Cabran, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Var, aux droits de laquelle vient la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur (la Caisse), qui avait consenti à cette société plusieurs crédits, a diligenté à l'encontre des consorts X..., qui s'étaient portés cautions, une procédure de saisie-immobilière ; que ces derniers ayant demandé la nullité du commandement ainsi que de la procédure de saisie, le tribunal a rejeté leur demande ; que, par un premier arrêt, la cour d'appel a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité de l'appel des consorts X... ; que par l'arrêt déféré, la cour d'appel, après avoir déclaré recevable l'appel sur les moyens de fond tirés de l'exigibilité de la créance et de celle des intérêts et annulé les poursuites diligentées sur le fondement d'un acte du 15 septembre 1984, a rejeté les autres demandes et dit que la procédure de saisie sera poursuivie sur ses derniers errements ;

Attendu que les consorts X... reprochent à l'arrêt d'avoir dit que la procédure de saisie serait poursuivie sur ses derniers errements, alors, selon le moyen :

1 / que la Caisse ayant procédé à une déclaration de créance mentionnant le capital restant dû, le taux des intérêts de retard, le taux des intérêts dus et, pour mémoire, des intérêts à venir, mention d'où il résultait que les modalités de calcul des intérêts à venir n'étaient pas précisées, la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer la déclaration de créance produite aux débats, affirmer que la déclaration de créance contient les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

2 / que la déclaration de créance doit contenir les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté ; que la cour d'appel, qui a relevé que la déclaration de créance effectuée par la Caisse mentionnait pour chacun des prêts le montant des échéances impayées, le point de départ des intérêts et le taux des intérêts de retard, constatations insuffisantes à caractériser la mention du taux des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 67-2 du décret du 27 décembre 1985 ;

3 / que dans ses conclusions restées sans réponse, les consorts X... ont fait valoir que par une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée, la créance de la Caisse avait été arrêtée à la somme de 3 106 286 francs comprenant le capital restant dû et les intérêts arrêtés au jour du jugement et qu'en conséquence la Caisse ne pouvait leur réclamer une somme supérieure à celle qui avait fait l'objet d'une admission définitive ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la poursuite ne peut être annulée sous prétexte que le créancier l'aurait commencée pour une somme plus forte que celle qui lui est due ; que la cour d'appel ayant relevé que la contestation des consorts X... ne portait que sur les intérêts échus postérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la SCEA Domaine de Cabran et tendait seulement à limiter l'étendue de leur obligation de caution, ce dont il résultait que cette contestation ne constituait qu'une exception de compte, le moyen est inopérant et par suite irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte-d'Azur ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-15488
Date de la décision : 08/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile) 1999-10-21, 2000-02-24


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 2003, pourvoi n°00-15488


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.15488
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