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08/07/2003 | FRANCE | N°00-15412

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 juillet 2003, 00-15412


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Joaro X... a souscrit un contrat d'assurance groupe auprès de la Caisse nationale de prévoyance (CNP), pour garantir le remboursement d'un emprunt immobilier consenti par la société HLM le Nouveau logis et a rempli à cet effet un questionnaire médical ; qu'à la suite de son arrêt de travail à compter du 30 novembre 1990 suivi de sa mise en invalidité, il a sollicité la prise en charge de son emprunt auprès de la CNP qui la lui

a refusée au motif de l'inexactitude de sa déclaration médicale relative à se...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Joaro X... a souscrit un contrat d'assurance groupe auprès de la Caisse nationale de prévoyance (CNP), pour garantir le remboursement d'un emprunt immobilier consenti par la société HLM le Nouveau logis et a rempli à cet effet un questionnaire médical ; qu'à la suite de son arrêt de travail à compter du 30 novembre 1990 suivi de sa mise en invalidité, il a sollicité la prise en charge de son emprunt auprès de la CNP qui la lui a refusée au motif de l'inexactitude de sa déclaration médicale relative à ses antécédents médicaux ; que par jugement en date du 24 novembre 1994 confirmé par la cour d'appel le 25 septembre 1996, la CNP a été condamnée à prendre en charge 50 % du prêt en raison de la bonne foi de l'assuré lors de la rédaction du questionnaire de santé, le représentant de la société HLM ayant omis de mentionner une intervention chirurgicale pourtant signalée par M. X... ; que par jugement du 21 janvier 1998, le tribunal de grande instance de Tarbes a condamné la société

d'HLM le Nouveau logis à garantir M. X... des échéances du prêt à hauteur des 50 % restant, a dit qu'il était libéré des causes de l'emprunt et a mis hors de cause la CNP ; que l'arrêt attaqué (Pau, 23 février 2000) a infirmé le jugement en ce qu'il avait condamné la société d'HLM et non pas la société Méridionale de crédit immobilier alors que le litige était postérieur à l'entrée en jouissance par cette dernière des créances cédées, la cession de créance en date du 10 décembre 1991, prévoyant la rétroactivité au 1er juillet 1991 ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors que la stiplation selon laquelle le cessionnaire ferait son affaire personnelle des litiges pouvant survenir entre le cédant et les accédants à la propriété s'inscrit dans le cadre d'une cession des créances du prix de vente payables à terme telles qu'elles résultent des actes de ventes consenties aux accédants ; qu'ainsi les litiges dont s'agit, nécessairemet relatifs à ces créances, ne peuvent avoir pour origine qu'une difficulté d'ordre contractuel entre le cédant et les accédants à la propriété dans le cadre de l'exécution des contrats de vente ; que la cour d'appel, qui a inclus dans le champs d'application de la clause un litige qui ne résulte pas de l'exécution du contrat de vente, mais d'une faute quasi-délictuelle imputée au cessionnaire à l'occasion de la souscription d'un contrat d'assurance, a dénaturé la stipulation contractuelle visée et a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la clause litigieuse prévoyait que le cessionnaire ferait son affaire personnelle de tous les litiges pouvant survenir avec les accédants après la date d'entrée en jouissance, la cour d'appel n'a fait que l'appliquer sans en dénaturer les termes clairs et précis ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Crédit immobilier de France Midi-Pyrénées aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Crédit immobilier Midi-Pyrénées à payer une somme de 1 500 euros, d'une part, à la société Logikia et, d'autre part, à la Caisse nationale de prévoyance assurances ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-15412
Date de la décision : 08/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (1ère chambre civile), 23 février 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 jui. 2003, pourvoi n°00-15412


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.15412
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