La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/2003 | FRANCE | N°00-15329

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juillet 2003, 00-15329


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, pour leur permettre de financer l'acquisition d'un bien d'équipement, la société Banque Sovac immobilier a accordé aux époux X... une ouverture de crédit dont le remboursement a été suspendu par une ordonnance de référé du 8 juillet 1992 ultérieurement infirmée ; que, par jugement irrévocable du tribunal d'instance du 21 mars 1995, les époux X... ont été condamnés au paiement des sommes restant dues, mai

s qu'invoquant l'incapacité de travail qu'il subissait depuis le 25 septembre 19...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, pour leur permettre de financer l'acquisition d'un bien d'équipement, la société Banque Sovac immobilier a accordé aux époux X... une ouverture de crédit dont le remboursement a été suspendu par une ordonnance de référé du 8 juillet 1992 ultérieurement infirmée ; que, par jugement irrévocable du tribunal d'instance du 21 mars 1995, les époux X... ont été condamnés au paiement des sommes restant dues, mais qu'invoquant l'incapacité de travail qu'il subissait depuis le 25 septembre 1993, M. X... a demandé que les échéances impayées soient prises en charge par l'assurance groupe à laquelle il avait adhéré en contractant avec la société Banque Sovac Immobilier ; que celle-ci l'a informé que cette assurance souscrite auprès de la compagnie Vie plus était résiliée depuis 1992 par suite du non-paiement des échéances incluant les cotisations d'assurance ;

qu'estimant que l'organisme financier avait manqué à son devoir d'information et de conseil, M. X... l'a fait assigner en réparation du préjudice subi du fait de la situation de non-assurance dans laquelle il se trouvait ; que la cour d'appel a déclaré la demande irrecevable pour défaut de mise en cause de l'assureur et parce qu'elle contrevenait à l'autorité de chose jugée de la décision du 21 mars 1995 ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu que pour déclarer la demande irrecevable, la cour d'appel a relevé d'office l'irrecevabilité d'une telle demande faute de mise en cause de l'assureur ;

Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel a encore relevé d'office l'irrecevabilité de la demande sur le fondement de la chose précédemment jugée ;

Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 122 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour statuer comme il a fait, l'arrêt énonce que l'absence aux débats de la compagnie Vie plus rend irrecevable la demande de M. X... tendant à retenir la responsabilité de la société Banque Sovac Immobilier ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que cette fin de non-recevoir ne résulte d'aucun texte et qu'il n'était fait état d'aucune stipulation contractuelle dont elle aurait pu résulter, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu qu'en statuant comme il elle fait, alors que la mise en cause de l'assureur était indifférente pour apprécier si les conditions de la responsabilité de la société Banque Sovac immobilier étaient ou non réunies, l'arrêt a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :

Vu les articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'il n'existait aucune identité de cause et d'objet entre l'instance en paiement ayant abouti au jugement rendu le 21 mars 1995 et celle visant à rechercher la responsabilité de l'organisme de crédit en raison d'éventuels manquements contractuels, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la Banque Sovac immobilier aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque Sovac immobilier ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-15329
Date de la décision : 08/07/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (8e Chambre civile, Section D), 03 février 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 2003, pourvoi n°00-15329


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.15329
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award