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08/07/2003 | FRANCE | N°00-15322

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juillet 2003, 00-15322


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société de banque suisse a, les 16 et 26 juin 1995, transmis, pour encaissement, à la société Banque San Paolo (Banque San Paolo), qui en était domiciliataire, deux billets à ordre souscrits par la Société française AMI au profit de la société chinoise Collano investment Ltd ; que, le 6 juillet 1995, la Banque

San Paolo a avisé la Société de banque suisse du rejet des deux effets et que le 30 ao...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société de banque suisse a, les 16 et 26 juin 1995, transmis, pour encaissement, à la société Banque San Paolo (Banque San Paolo), qui en était domiciliataire, deux billets à ordre souscrits par la Société française AMI au profit de la société chinoise Collano investment Ltd ; que, le 6 juillet 1995, la Banque San Paolo a avisé la Société de banque suisse du rejet des deux effets et que le 30 août 1995 la société AMI a fait l'objet d'une procédure collective ; qu'estimant que la Banque San Paolo avait rejeté tardivement les deux effets qui devaient être réputés payés par application du règlement interbancaire français, la société Collano investment Ltd a fait assigner la Banque San Paolo en paiement de leur montant ; que celle-ci s'est opposée à cette prétention en faisant valoir que les effets lui ayant été adressés par courrier sans transiter par la Chambre de compensation, leur encaissement était justiciable, non du règlement invoqué, mais, conformément à la stipulation contractuelle figurant sur les décomptes que lui avait adressés la Société de banque suisse, des règles uniformes pour l'encaissement du papier commercial édictées par la Chambre de commerce internationale de Paris, lesquelles prescrivaient seulement au banquier domiciliataire d'agir "sans délai" ;

Attendu que, pour statuer comme il a fait, l'arrêt se borne à retenir que les billets à ordre ayant été créés, souscrits et acceptés en France par une société française et qu'étant payables en France, les règles interbancaires françaises leur sont applicables ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, comme cela était soutenu, les effets litigieux avaient été présentés directement à l'encaissement à la Banque San Paolo sans transiter par la Chambre de compensation et si le règlement interbancaire français ne leur étaient dès lors inapplicable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Collano investment LTD aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-15322
Date de la décision : 08/07/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e chambre, section C), 04 février 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 2003, pourvoi n°00-15322


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.15322
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