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08/07/2003 | FRANCE | N°00-15272

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juillet 2003, 00-15272


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1315 du Code civil et 53 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621 - 46 du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par acte du 20 juin 1990, la société Selectibanque (le créancier) a consenti à la société civile immobilière CALC (la société) un contrat de crédit-bail immobilier, garanti par le cautionnement de M. X... ; que la société ayant été mise en liquidation

judiciaire, le créancier a assigné la caution en exécution de son engagement ;

Attendu qu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1315 du Code civil et 53 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621 - 46 du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par acte du 20 juin 1990, la société Selectibanque (le créancier) a consenti à la société civile immobilière CALC (la société) un contrat de crédit-bail immobilier, garanti par le cautionnement de M. X... ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, le créancier a assigné la caution en exécution de son engagement ;

Attendu que pour condamner M. X... en qualité de caution, l'arrêt retient que le créancier justifie avoir déclaré sa créance entre les mains de Mme Du Y..., liquidateur, le 7 mai 1996, et que M. X... ne démontre pas que cette déclaration soit intervenue postérieurement au délai de deux mois suivant la publication au Bodacc ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombe au créancier de prouver l'existence et la régularité de la déclaration de sa créance, contestés par la caution, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne la société Selectibanque aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Selectibanque ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-15272
Date de la décision : 08/07/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), 19 février 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 2003, pourvoi n°00-15272


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.15272
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