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08/07/2003 | FRANCE | N°00-15076

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juillet 2003, 00-15076


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X..., administrateur au redressement judiciaire de la société Leriche, et à M. Y..., représentant des créanciers au redressement judiciaire de cette société, de ce qu'ils reprennent l'instance interrompue par le jugement du tribunal de commerce de Péronne du 5 octobre 2000, qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Leriche ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Douai, 27 janvier 2000), qu

e la société Lourdel a assigné la société Leriche en paiement des loyers de machine...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X..., administrateur au redressement judiciaire de la société Leriche, et à M. Y..., représentant des créanciers au redressement judiciaire de cette société, de ce qu'ils reprennent l'instance interrompue par le jugement du tribunal de commerce de Péronne du 5 octobre 2000, qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Leriche ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Douai, 27 janvier 2000), que la société Lourdel a assigné la société Leriche en paiement des loyers de machines agricoles qu'elle lui avait données en location en 1995 ;

Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche, et le troisième moyen, pris en sa première branche, réunis :

Attendu que la société Leriche reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Lourdel la somme de 365 058 francs avec intérêts au taux de 1,5 % par mois à compter du 10 mars 1996, alors, selon le moyen :

1 / que les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures ; qu'à défaut d'une telle reprise, les parties sont réputées avoir abandonné ces moyens et prétentions ; qu'aussi, la cour d'appel ne doit-elle statuer que sur les dernières conclusions déposées et elle ne peut, en violation du principe de l'immutabilité de l'objet du litige, statuer sur des moyens et prétentions qui n'auraient pas été repris dans ces conclusions ultimes ; qu'en l'espèce, bien que dans ses dernières conclusions d'appel la société Lourdel se soit bornée à soutenir d'une part, que la société Leriche n'établissait pas l'existence de pourparlers et, d'autre part, que la société Leriche n'avait émis de contestation que plus d'un an après la mise à disposition du matériel, la cour d'appel a statué sur le montant de la facturation et son caractère bien fondé, moyens et prétentions qui ne se trouvaient pas dans ces dernières conclusions, violant ainsi les articles 4, 5 et 954 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures ; qu'à défaut d'une telle reprise, les parties sont réputées avoir abandonné ces moyens et prétentions ; qu'aussi, la cour d'appel ne doit-elle statuer que sur les dernières conclusions déposées ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait considérer que dans ses conclusions la société Lourdel avait précisé que lors du transport des machines certains éléments étaient toujours démontés, dès lors qu'un tel moyen n'apparaissait pas dans ses dernières conclusions ; qu'en se fondant sur un moyen non-repris dans les dernières conclusions, et par conséquent réputé abandonné, la cour d'appel a violé l'article 954 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures ; qu'à défaut d'une telle reprise, les parties sont réputées avoir abandonné ces moyens et prétentions ; qu'aussi, la cour d'appel ne doit-elle statuer que sur les dernières conclusions déposées ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait condamner la société Leriche à payer à la société Lourdel la somme de 365 058 francs avec intérêts au taux de 1,5% par mois à compter du 10 mars 1996 dès lors que cette prétention ne se trouvait pas dans les dernières conclusions de la société Lourdel ; qu'en se fondant sur un moyen non-repris dans les dernières conclusions, et par conséquent réputé abandonné, la cour d'appel a violé les articles 4, 5 et 954 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que les conclusions invoquées et produites, qui ne sont que de brèves conclusions en réplique aux conclusions déposées par la société Leriche quelques jours avant l'audience de plaidoiries et non des conclusions qui déterminent l'objet du litige ou soulèvent un incident de nature à mettre fin à l'instance, ne sont pas soumises aux prescriptions de l'article 954, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen est sans fondement ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches :

Attendu que la société Leriche reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté les moyens qu'elle opposait sur la livraison du matériel et de l'avoir condamnée à payer à la société Lourdel la somme de 365 058 francs avec intérêts au taux de 1,5% par mois à compter du 10 mars 1996, alors, selon le moyen :

1 / que selon l'article 1719 du Code civil, le bailleur doit délivrer au preneur une chose en état de fonctionner et doit entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ; qu'en se bornant à considérer au regard de l'article 1720 du Code civil et des stipulations contractuelles que le preneur ne démontrait pas qu'il avait effectué les réparations autre que locatives, afin de rejeter le moyen opposé par la société Leriche portant sur l'état et la livraison du matériel, sans rechercher si le bailleur avait effectivement exécuté l'obligation d'entretien qui lui incombait en vertu de l'article 1719 du Code civil, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1719 du Code civil ;

2 / que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée et la charge de la preuve de l'exécution complète de l'obligation de délivrance incombe au bailleur ; qu'en faisant peser sur la société Leriche, preneur, la charge de la preuve du défaut d'exécution complète de l'obligation de délivrance pesant sur le bailleur, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1719 du Code civil ;

3 / que lorsqu'une partie a la charge de la preuve, celle-ci ne peut se déduire du silence opposé à sa demande par la partie adverse ;

qu'en matière d'exécution de l'obligation de délivrance dans le contrat de bail, la charge de la preuve de l'exécution complète de l'obligation pèse sur le bailleur ; qu'en affirmant que la société Leriche ne contestait pas que la société Lourdel soutenait que lors du transport des machines certains éléments sont toujours démontés, afin de retenir que la production par la société Leriche d'un bordereau de livraison de diverses pièces émanant du constructeur, -bordereau qui démontrait que le matériel n'avait pas été délivré de façon complète- était inopérante, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1315 et 1719 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que, d'un côté, la société Lourdel produit les factures d'achat des machines prouvant qu'elles étaient pratiquement neuves ainsi que les contrats de location, comportant un état de réception et un état de retour signés du représentant de la société Leriche, établissant au moment de la location l'existence de défauts sans rapport avec les réparations effectuées par la société Leriche tandis que, de l'autre côté, les factures de ces réparations ne font pas apparaître qu'elles sont dues à un état défectueux préexistant à une utilisation normale, ni qu'elles ont eu d'autres causes qu'un entretien normal ou la remise en état due à une usure normale ou des détériorations accidentelles survenues durant l'utilisation ; qu'il relève encore que la société Leriche n'a pas contesté que lors du transport des machines, certains éléments sont toujours démontés, ce qui rend inopérante la circonstance de l'établissement d'un bordereau de livraison du constructeur pour certains d'entre elles ; qu'il constate que la société Leriche qui a pris le matériel en location en 1995, n'a jamais élevé de protestation avant l'assignation et ce malgré une mise en demeure du 28 octobre 1996 ; que la cour d'appel qui a déduit de ces constatations, sans inverser la charge de la preuve, que les moyens opposés par la société Leriche sur l'état et la livraison du matériel devaient être rejetés, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu que la société Leriche reproche enfin à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Lourdel la somme de 365 058 francs avec intérêts au taux de 1,5% par mois à compter du 10 mars 1996, alors, selon le moyen, que le juge qui est tenu de motiver sa décision à peine de nullité de celle-ci, ne peut se borner à viser les pièces versées aux débats sans les analyser même de façon sommaire ;

qu'en se bornant néanmoins à affirmer que la société Lourdel avait sollicité le paiement des intérêts au taux de 1,5% par mois à compter du 10 mars 1996 en application des conditions générales figurant au verso des contrats de location et que la société Leriche ne prétendait pas que les conditions générales de vente ne lui sont pas applicables, afin de condamner la société Leriche au paiement de la somme de 365 058 francs avec intérêts au taux de 1,5% par mois à compter du 10 mars 1996, sans indiquer le contenu de ces conditions générales figurant au verso des contrats de location, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue d'indiquer le contenu des conditions générales de vente figurant au verso des contrats de location versés aux débats dès lors que celui-ci, analysé dans les conclusions de la société Lourdel, n'était pas contesté par la société Leriche ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Leriche aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-15076
Date de la décision : 08/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (2e chambre), 27 janvier 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 2003, pourvoi n°00-15076


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.15076
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