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08/07/2003 | FRANCE | N°00-14722

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 juillet 2003, 00-14722


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, le 30 mars 1990, la société Reza Gem a confié en dépôt à M. X... plusieurs gemmes d'une valeur de 17 460 000 dollars en vue de les présenter à un éventuel client ; que M. X... ayant remis ce "confié" à un joaillier de Singapour qui l'a retenu en garantie d'une créance de 1 400 000 dollars qu'il détenait sur ce dernier, la société Reza Gem a obtenu sa restitution en contrepartie du versement à ce joaillier d'une somme de 1 425 000 dollars, ainsi que la r

emise en juin 1990 par M. X..., au titre d'une dation en paiement, de quatre...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, le 30 mars 1990, la société Reza Gem a confié en dépôt à M. X... plusieurs gemmes d'une valeur de 17 460 000 dollars en vue de les présenter à un éventuel client ; que M. X... ayant remis ce "confié" à un joaillier de Singapour qui l'a retenu en garantie d'une créance de 1 400 000 dollars qu'il détenait sur ce dernier, la société Reza Gem a obtenu sa restitution en contrepartie du versement à ce joaillier d'une somme de 1 425 000 dollars, ainsi que la remise en juin 1990 par M. X..., au titre d'une dation en paiement, de quatre tapis d'une valeur de 270 000 dollars et de deux cabochons d'émeraude d'une valeur de 700 000 dollars ; que ces deux cabochons ont été saisis le 22 septembre 1994 par leur propriétaire ; que la société Reza Gem qui, à la suite de la perte du "confié", avait fait une déclaration de sinistre le 13 avril 1992 entre les mains du courtier habilité des souscripteurs du Lloyd's de Londres, assureur au titre d'une police "tous risques joaillier", et s'était vue opposer le 13 août 1993 un refus de garanti, qu'elle a contesté par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 septembre 1993, a ensuite assigné le 19 avril 1995 cet assureur aux fins d'être garantie contre toutes condamnations à restituer les deux cabochons d'émeraude, puis, par conclusions du 3 avril 1997, a demandé à être garantie du dommage que lui a causé la perte du "confié" ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Reza Gem fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 février 2000) d'avoir déclarée prescrite la demande concernant le sinistre consistant en la perte du "confié", alors, selon le moyen, que c'est seulement au jour où les émeraudes, remises au titre d'une dation en paiement pour compenser partie du préjudice causé par la perte du "confié", ont été perdues de manière certaine pour l'assuré qu'a commencé à courir à l'encontre de celui-ci le délai de la prescription biennale relative à l'action en indemnisation du préjudice compensé par la dation en paiement des émeraudes puis de nouveau subi à la suite de la perte des émeraudes ; qu'ayant constaté qu'au jour de l'assignation du 19 avril 1995 la perte des émeraudes n'était pas encore certaine pour l'assuré puisque l'instance judiciaire ayant pour objet leur restitution était encore pendante, la cour d'appel, qui a déclaré prescrite l'action concernant le sinistre résultant de la perte du "confié" a violé l'article L. 114-1 du Code des assurances, ensemble l'article 2257 du Code civil ;

Mais attendu que dans ses conclusions d'appel la société Reza Gem, après avoir rappelé que la prescription biennale ne commence à courir que du jour où l'assuré a eu connaissance du sinistre, a soutenu qu'en ce qui concernait le sinistre résultant de la perte du "confié", cette date devait être fixée au 7 juin 1990 ; que le moyen, qui contredit ces écritures, est irrecevable ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société Reza Gem fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'en limitant l'effet interruptif de l'assignation du 19 avril 1995 au seul préjudice résultant de l'acceptation de la dation en paiement d'objets n'appartenant pas au débiteur, sans rechercher si, dans la volonté des parties, la garantie du préjudice résultant de la perte des émeraudes n'était pas un chef de préjudice identique à celui résultant de la perte de la limitation, à hauteur de la valeur des émeraudes, du préjudice résultant de la perte du "confié", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 114-2 du Code des assurances ;

Mais attendu que dès lors qu'elle avait souverainement considéré que la perte du "confié" et celles des émeraudes constituaient deux sinistres distincts, la cour d'appel n'avait pas à opérer la recherche invoquée, de ce fait inopérante ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Reza Gem aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Reza Gem à payer aux Souscripteurs du Lloyd's de Londres la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-14722
Date de la décision : 08/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (7e chambre civile, section A), 29 février 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 jui. 2003, pourvoi n°00-14722


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.14722
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