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08/07/2003 | FRANCE | N°00-14457

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juillet 2003, 00-14457


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 février 2000 ), que la société Veleclair a été mise en redressement judiciaire par jugement du 6 février 1997 qui a dit que le dépôt au greffe de la liste des créances devrait intervenir dans les douze mois de sa publication au BODACC, laquelle a été effectuée le 8 mars 1997 ; que le 20 mars 1997, l'administration des Douanes et Droits indirects (l'administration des Douanes) a déclaré à titre pro

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 février 2000 ), que la société Veleclair a été mise en redressement judiciaire par jugement du 6 février 1997 qui a dit que le dépôt au greffe de la liste des créances devrait intervenir dans les douze mois de sa publication au BODACC, laquelle a été effectuée le 8 mars 1997 ; que le 20 mars 1997, l'administration des Douanes et Droits indirects (l'administration des Douanes) a déclaré à titre provisionnel une créance relative à l'application à la société Veleclair de droits de douane, droits "anti-dumping" et de taxe sur la valeur ajoutée ; que le 15 mai 1997, le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire ; que par ordonnance du 12 février 1999, le juge-commissaire a constaté que l'administration des Douanes n'ayant pas déclaré à titre définitif sa créance dans le délai de douze mois à compter du 8 mars 1997, la forclusion lui était opposable ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que l'administration des Douanes fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette ordonnance, alors selon le moyen :

1 / qu'un délai ne peut être opposé à une partie qu'autant qu'elle en a eu connaissance ; que les créances du Trésor public qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif devant être effectué dans le délai de l'article 100 de la loi du 25 janvier 1985 qui ne peut être inférieur à six mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, avec possibilité de prolongation ; qu'en l'espèce, la publication au BODACC le 8 mars 1997 du jugement d'ouverture de la procédure du 6 février 1997 se bornait à rappeler le délai de deux mois des déclarations de créances mais ne contenait aucune mention de la durée et du point de départ du délai de l'article 100 de sorte que l'administration des Douanes ignorait ce délai et ses effets et qu'elle ne pouvait se voir opposer une quelconque forclusion ; qu' en estimant le contraire aux motifs inopérants de ce qu'aucun texte n' impose la publication du délai prévu à l'article 100 et que l'administration des Douanes aurait eu connaissance de l'avis publié au BODACC qui ne comportait pas ce délai, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte, ensemble des articles 50 de ladite loi, 72 du décret du 27 décembre 1985 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2 / que les règles concernant le recouvrement a posteriori de droits à l'importation sont fixées par le règlement CEE du Conseil n° 1697/79 selon lequel l'action en redressement des droits est engagée par la notification à l'intéressé du montant des droits dont il est redevable ;

que cette notification a été faite par les procès-verbaux des 29 mars 1996 et 29 janvier 1997 de sorte qu' une action était en cours au sens de l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Mais attendu, d'une part, qu' aucune disposition de la loi du 25 janvier 1985 désormais codifiée ou du décret du 27 décembre 1985 n'impose la publication du délai prévu à l'article 100 de ladite loi devenu l'article L. 621-103 du Code de commerce ; que sa fixation par le jugement d'ouverture du redressement judiciaire, lui-même objet d' un avis publié au BODACC, suffit à le rendre opposable au Trésor public ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a exactement décidé que la notification au redevable, par procès-verbal, des droits de redressement par laquelle était engagée l'action en redressement était une formalité interne à l'administration et ne s'inscrivait pas dans une procédure administrative en cours ;

Que le moyen n' est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu' il est fait grief à l'arrêt d' avoir condamné l'administration des Douanes aux dépens, alors, selon le moyen, qu'en première instance et sur appel, l'instruction est verbale et sur simple mémoire et sans frais de justice à répéter de part et d'autre ; qu' en condamnant l'exposante aux dépens, la cour d' appel a violé l'article 367 du Code des douanes ;

Mais attendu que l'administration des Douanes a sollicité dans les écritures déposées devant la cour d'appel l'application de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile au profit de l'avoué qui la représentait ; que le moyen présenté devant la Cour de Cassation est incompatible avec la position prise devant les juges du fond et, comme tel, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le directeur général de l'administration des Douanes aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le directeur général de l'administration des Douanes à payer la somme de 1 800 euros à M. X... de Dalmassy, en sa qualité de liquidateur de la société Veleclair ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-14457
Date de la décision : 08/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (13e chambre civile), 17 février 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 2003, pourvoi n°00-14457


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.14457
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