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08/07/2003 | FRANCE | N°00-14416

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 juillet 2003, 00-14416


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à l'occasion de la réalisation d'un prêt immobilier, Mme X... a souscrit le 22 février 1990 une demande d'adhésion à une assurance de groupe liant sa banque, la Caisse régionale du Crédit Agricole mutuel du Calvados, au groupe des Mutuelles du Mans aux droits duquel se trouve la société ICD Vie, afin de garantir le risque décès invalidité ; que Mme X... ayant été placée en congé de longue maladie, elle s'est vue dénier la garantie faute d'avoir signalé

, lors de son adhésion, une hypertension artérielle justifiant des traitements ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à l'occasion de la réalisation d'un prêt immobilier, Mme X... a souscrit le 22 février 1990 une demande d'adhésion à une assurance de groupe liant sa banque, la Caisse régionale du Crédit Agricole mutuel du Calvados, au groupe des Mutuelles du Mans aux droits duquel se trouve la société ICD Vie, afin de garantir le risque décès invalidité ; que Mme X... ayant été placée en congé de longue maladie, elle s'est vue dénier la garantie faute d'avoir signalé, lors de son adhésion, une hypertension artérielle justifiant des traitements depuis 1980 ; qu'ayant assigné l'assureur en exécution de ses obligations, ce dernier a invoqué la nullité du contrat sur le fondement de l'article L. 113-8 du Code des assurances ; que Mme X... a admis l'existence d'une fausse déclaration tout en soutenant l'absence de mauvaise foi de sa part au motif qu'elle avait donné une information complète et exacte à M. Y... le préposé de la banque chargé de lui présenter le contrat ; que l'arrêt attaqué a rejeté tant le moyen tiré de la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que le recours de l'assureur à l'encontre de la banque du fait de son préposé ;

Sur le premier moyen pris, en ses deux branches réunies :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SA ICD Vie de sa demande en nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle ayant faussé l'appréciation du risque pour l'assureur alors, d'une part, que dans le contrat d'assurance de groupe souscrit par un établissement de crédit ayant pour objet la garantie du remboursement d'un emprunt, le souscripteur n'est pas réputé agir en qualité de mandataire de l'assureur ; qu'en estimant néanmoins que M. Y... préposé du souscripteur, était légalement réputé avoir agi en qualité de mandataire de l'assureur, de sorte que ce dernier ne pouvait opposer à l'adhérent une fausse déclaration connue de M. Y..., la cour d'appel a violé l'article L. 140-6, alinéa 2, du Code des assurances par refus d'application et l'article L. 511-1, alinéa 2, du même Code par fausse application ; et alors d'autre part, que le préposé du banquier souscripteur qui en cette qualité a recueilli l'adhésion de l'assurée ne pouvait pas avoir personnellement la qualité de mandataire de l'assureur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 511-1, R. 511-2 et R. 512-3,1 , du Code des assurances ;

Mais attendu que suivant motifs adoptés du premier juge, l'arrêt qui a constaté que outre les affirmations continues de Mme X..., dont la bonne foi ne pouvait être mise en doute sauf à l'assureur à rapporter, ce qu'il ne fait pas, la preuve d'une mauvaise foi, la réalité de l'information donnée à M. Y... était établie par les attestations de Mme X... ; qu'appréciant souverainement les circonstances de l'espèce pour en déduire l'absence de mauvaise foi de l'assurée, au moment de la déclaration, concernant son état de santé, et indépendamment de la qualité reconnue à l'agent chargé de lui présenter le contrat, c'est par un motif surabondant que la cour d'appel a retenu que la faute du préposé engageait la compagnie d'assurance sur le fondement de l'article L. 511-1 du Code des assurances ; d'où il suit que le moyen, en ses deux branches, est inopérant ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles R. 512-3,1 du Code des assurances, et 1384, alinéa 5, du Code civil ;

Attendu que la responsabilité civile mise à la charge de l'assureur par le deuxième de ces textes ne concerne pas, en vertu du premier, l'établissement de crédit souscripteur d'un contrat d'assurance de groupe ayant pour objet la garantie de remboursement d'un emprunt, lequel établissement est, en application du dernier, civilement responsable de ses préposés ;

Attendu qu'après avoir rappelé que le prêteur ou les personnels concourant à l'octroi du prêt, conformément à l'article R. 512-3,1 du Code des assurances, peuvent présenter à l'emprunteur le contrat d'assurance de groupe couvrant les risques décès invalidité, la cour d'appel en a déduit que le préposé de la banque avait dans l'exercice de cette mission, la qualité de mandataire de la compagnie d'assurance et engageait la responsabilité de cette dernière dans les conditions de l'article L. 511-1 du Code précité ; qu'en statuant ainsi, alors que seule pouvait se trouver engagée la responsabilité de la banque du fait de son préposé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la SA ICD Vie de son recours contre la CRCAM du Calvados, l'arrêt rendu le 29 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-14416
Date de la décision : 08/07/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance de groupe - Bénéficiaire - Etablissement de crédit - Qualité - Mandataire de l'assureur (non).

ASSURANCE (règles générales) - Responsabilité de l'assureur - Responsabilité du fait de ses préposés - Article L. 511-1 du Code des assurances - Mandataire - Détermination

ASSURANCE DE PERSONNES - Invalidité - Assurance de groupe - Police connexe à un prêt - Souscripteur - Qualité - Mandataire de l'assureur (non)

La responsabilité civile mise à la charge de l'assureur par l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ne concerne pas, en vertu de l'article R. 512-3,1°, du Code des assurances, l'établissement de crédit souscripteur d'un contrat d'assurance de groupe ayant pour objet la garantie de remboursement d'un emprunt. Le préposé de la banque qui, concourant à l'octroi du prêt, présente à l'emprunteur le contrat d'assurance de groupe couvrant les risques décès invalidité n'agit pas, dans l'exercice de cette mission, en qualité de mandataire de la compagnie d'assurance et n'engage pas la responsabilité de cette dernière dans les conditions de l'article L. 511-1 du Code des assurances.


Références :

Code civil 1384 al.5
Code des assurances R512-3,1°, L511-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 29 février 2000

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1981-06-10, Bulletin 1981, I, no 199, p. 164 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 jui. 2003, pourvoi n°00-14416, Bull. civ. 2003 I N° 159 p. 124
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 I N° 159 p. 124

Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey.
Avocat général : M. Cavarroc.
Rapporteur ?: M. Lafargue.
Avocat(s) : la SCP Ghestin, la SCP Bouzidi, Me Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.14416
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