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08/07/2003 | FRANCE | N°00-14045

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juillet 2003, 00-14045


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Dijon, 15 février 2000), qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la société San Marco dont M. X... avait été le gérant, le liquidateur, M. Curé, a demandé au tribunal de prononcer la liquidation judiciaire de M. X... en application de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir

confirmé le jugement ayant prononcé sa liquidation judiciaire, alors, selon le moyen :
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Dijon, 15 février 2000), qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la société San Marco dont M. X... avait été le gérant, le liquidateur, M. Curé, a demandé au tribunal de prononcer la liquidation judiciaire de M. X... en application de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement ayant prononcé sa liquidation judiciaire, alors, selon le moyen :

1 / que le redressement judiciaire du dirigeant d'une personne morale peut être prononcé quand bien même l'intéressé n'exploiterait personnellement aucune entreprise ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 ;

2 / que la liquidation judiciaire immédiate du dirigeant d'une personne morale ne peut être prononcée que si son redressement personnel est impossible ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 ;

3 / qu'en considérant le seul passif de M. X... sans le comparer à son actif, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu, en premier lieu, que ce moyen ne précise ni en quoi la cour d'appel encourt les griefs qui lui sont faits aux première et deuxième branches, ni en quoi le grief mentionné à la troisième branche était susceptible d'avoir une influence sur la solution du litige ; qu'il est donc irrecevable ;

Attendu, en second lieu, que le prononcé du redressement ou de la liquidation judiciaires du dirigeant en application de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 624-5 du Code de commerce, exclut toute démonstration de l'état de cessation des paiements ;

Attendu, enfin, qu'ayant constaté que M. X... ne proposait à ses créanciers aucun plan d'apurement de son passif déclaré pour un montant de 1 037 329 francs, la cour d'appel, abstraction faite des motifs critiqués aux première et deuxième branches du moyen, a fait l'exacte application de l'article 148 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 622-1 du Code de commerce en prononçant la liquidation judiciaire de ce dirigeant ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la SCP Curé-Thiebaut, ès qualités, la somme de 1800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-14045
Date de la décision : 08/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (1re chambre, section 1), 15 février 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 2003, pourvoi n°00-14045


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.14045
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