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08/07/2003 | FRANCE | N°00-13705

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 juillet 2003, 00-13705


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que par ordonnance du 20 septembre 1995, le président du tribunal de grande instance de Pontoise a, en référé, débouté M. X... de ses prétentions contre Mme Y... et l'a condamné à payer à cette dernière la somme de 3 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le dispositif comprenant la mention selon laquelle l'exécution provisoire est de droit en vertu des dispositions de l'article 514 du nouveau Code de procédure civile ; que m

andaté par Mme Y..., M. Z..., huissier de justice associé a entrepris à l'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que par ordonnance du 20 septembre 1995, le président du tribunal de grande instance de Pontoise a, en référé, débouté M. X... de ses prétentions contre Mme Y... et l'a condamné à payer à cette dernière la somme de 3 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le dispositif comprenant la mention selon laquelle l'exécution provisoire est de droit en vertu des dispositions de l'article 514 du nouveau Code de procédure civile ; que mandaté par Mme Y..., M. Z..., huissier de justice associé a entrepris à l'encontre de M. X... une procédure de saisie-vente pour obtenir paiement de cette somme ; que ce dernier ayant saisi le juge de l'exécution, la saisie-vente a été déclarée nulle ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Z..., huissier de justice associé, fait grief à l'arrêt (Paris, 18 novembre 1999) d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'absence de mise en cause de la société civile professionnelle Riquier-Alvi-Gras alors qu'aux termes de l'article 47 du décret du 31 décembre 1969 relatif à la profession d'huissier de justice dans le cadre d'une société civile professionnelle, chaque associé exerce les fonctions d'huissier de justice au nom de la société et il en résulte que la société exerçant elle-même la profession par l'intermédiaire de ses membres, s'engage personnellement et est seule tenue de répondre des actes accomplis en son nom et pour son compte par ses associés ; que l'action en responsabilité dirigée exclusivement contre l'associé est donc irrecevable, en l'absence de mise en cause de la société civile professionnelle ; qu'en écartant la fin de non-recevoir soulevée de ce chef, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 31 du décret du 29 février 1956, l'association qui peut prendre la forme, en vertu de la loi du 26 novembre 1966, d'une société civile professionnelle, est la réunion de deux ou trois huissiers de justice qui, conservant leur propre office, mettent en commun toutes leurs activités et que selon l'article 16 de cette loi, chaque associé répond sur l'ensemble de son patrimoine des actes professionnels qu'il accomplit et la société est solidairement responsable de ses actes ; que la cour d'appel, qui a justement énoncé que l'huissiser de justice conservait la responsabilité que lui conférait son office ministériel pour les actes accomplis sous sa responsabilité, a exactement décidé que M. Z... était valablement attrait dans la procédure pour répondre de sa faute personnelle, même si la société civile professionnelle qui en est civilement responsable ne l'était pas ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé la décision du juge de l'exécution déclarant nulle et de nul effet la saisie-vente pratiquée par M. Z... le 27 juin 1996 au domicile de M. X... à la demande de Mme Y... et d'avoir condamné M. Z... à payer de ce chef la somme de 3 500 francs à titre de dommages et intérêts, alors qu'en affirmant de façon erronée qu'une condamnation au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, même prononcée par une ordonnance de référé ne bénéficie pas de l'exécution provisoire de droit et, de façon inopérante que l'ordonannce de référé du 20 septembre 1995 n'était pas définitive à la date de la saisie litigieuse pratiquée le 27 juin 1996 pour déclarer nulle cette saisie et retenir la responsabilté de M. Z..., la cour d'appel a violé les articles 489, alinéa 1er et 514, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que les juges du fond qui ont retenu qu'au moment où l'acte a été accompli, l'exécution provisoire s'attachant aux ordonnances de référé ne s'appliquait pas aux condamnations prononcées sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ont pu en déduire, sans encourir le grief du moyen, que la saisie était nulle et que l'huissier qui l'avait diligentée avait engagé sa responsabilité ;

D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-13705
Date de la décision : 08/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 1er moyen) OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Huissier de justice - Exercice de la profession - Exercice dans le cadre d'une société civile professionnelle - Responsabilité de chaque associé - Etendue - Responsabilité pour chacun en ce qui concerne les actes accomplis sous sa responsabilité.


Références :

Décret du 29 février 1956 art. 31

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (8e chambre, section B), 18 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 jui. 2003, pourvoi n°00-13705


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.13705
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