La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/2003 | FRANCE | N°00-13412

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juillet 2003, 00-13412


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 12 janvier 2000), que, par acte du 31 mars 1990, Mme X... s'est portée caution solidaire envers le Banco di Roma, de toutes sommes dont la société VRP, qu'elle dirigeait, serait redevable à raison de l'ensemble des opérations inscrites en compte courant ; que, le 22 décembre 1992, les assemblées générales des sociétés Banco di Roma et Banque générale du commerce ont a

pprouvé la fusion portant absorption de la première par la seconde, et décidé que t...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 12 janvier 2000), que, par acte du 31 mars 1990, Mme X... s'est portée caution solidaire envers le Banco di Roma, de toutes sommes dont la société VRP, qu'elle dirigeait, serait redevable à raison de l'ensemble des opérations inscrites en compte courant ; que, le 22 décembre 1992, les assemblées générales des sociétés Banco di Roma et Banque générale du commerce ont approuvé la fusion portant absorption de la première par la seconde, et décidé que toutes les opérations sociales actives ou passives prendront effet au 31 décembre 1992 ; que la société a été mise en redressement judiciaire ; que la Banque générale du commerce (la banque), après avoir déclaré sa créance, a assigné Mme X... en paiement d'une certaine somme arrêtée au 31 décembre 1992 ;

Attendu que la banque reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande formée contre Mme X... alors, selon le moyen, qu'en cas de fusion-absorption d'une banque par une autre, la caution est tenue de garantir le paiement des dettes nées des opérations inscrites en compte courant antérieurement à la fusion, peu important que ce compte n'ait pas été clôturé ni les opérations en cours liquidées, de sorte qu'en retenant que faute d'avoir clôturé le compte de la société VRP et liquidé les opérations en cours au jour de l'absorption de la Banco di Roma par la Banque générale du commerce, celle-ci ne justifiait pas de l'existence de dettes exigibles et antérieures à ladite fusion dont la caution aurait pu être tenue du remboursement, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles 2015 du Code civil et 372-1 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Mais attendu que l'arrêt énonce exactement que la fusion de la société créancière libère la caution pour les dettes nées postérieurement à la date à laquelle l'opération est devenue définitive, la garantie subsistant pour les dettes nées d'opérations inscrites en compte courant antérieurement à l'opération ; qu'il retient encore que la banque n'établit pas que la dette garantie était devenue exigible à la date de la fusion en l'absence de clôture du compte et de liquidation des opérations en cours ; que l'arrêt relève enfin que l'examen des relevés du compte courant de la société produits par la banque, contrairement aux assertions de celle-ci, ne démontre pas l'existence de dettes exigibles antérieures à la réalisation de la fusion ; qu'ayant fait ressortir des éléments du débat souverainement appréciés, que la preuve de l'exigibilité de la dette de la caution au 31 décembre 1992 n'était pas rapportée par la banque, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la banque Finaref ABN AMRO, anciennement dénommée Banque générale du commerce (BGC) aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-13412
Date de la décision : 08/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre A commerciale), 12 janvier 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 2003, pourvoi n°00-13412


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.13412
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award