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08/07/2003 | FRANCE | N°00-13391

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juillet 2003, 00-13391


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 7 janvier 2000), que la société Coutraf a été mise en liquidation judiciaire le 1er septembre 1997 ; que M. X..., liquidateur judiciaire de la société Transports Lefebvre, désigné le 28 novembre 1997, a déclaré une créance le 18 mars 1998, et a demandé à être relevé de la forclusion ;

que le juge-commissaire a rejeté sa demande ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, après av

ertissement délivré aux parties :

Attendu que M. X..., ès qualités, reproche à l'arrêt d'avoi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 7 janvier 2000), que la société Coutraf a été mise en liquidation judiciaire le 1er septembre 1997 ; que M. X..., liquidateur judiciaire de la société Transports Lefebvre, désigné le 28 novembre 1997, a déclaré une créance le 18 mars 1998, et a demandé à être relevé de la forclusion ;

que le juge-commissaire a rejeté sa demande ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, après avertissement délivré aux parties :

Attendu que M. X..., ès qualités, reproche à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance, alors, selon le moyen, que le créancier retardataire est relevé de sa forclusion lorsqu'il est établi que sa défaillance n'est pas due à son fait ; qu'en l'espèce, comme le soutenait M. X... dans ses conclusions, il n'avait été désigné en qualité de liquidateur que par jugement du 28 novembre 1997 ; qu'en refusant de tenir compte, pour apprécier si la défaillance n'était pas due à son fait, de ce que M. X... n'avait été informé de l'existence de la créance déclarée en retard que le 10 février 1998 au motif inopérant que sa qualité de professionnel des procédures collectives aurait dû le rendre vigilant et attentif à la situation des débiteurs de la société dont il est l'organe, dès lors qu'à la date à laquelle le délai légal de déclaration avait expiré, soit le 23 novembre 1997, il n'exerçait pas encore la fonction de liquidateur de la société Transports Lefebvre, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 50 et 53, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que le jugement du 14 mars 1997, qui a mis la société Transports Lefebvre en redressement judiciaire selon la procédure simplifiée, n'ayant pas désigné d'administrateur judiciaire, la déclaration de la créance dans le délai réglementaire incombait à ses représentants légaux ; que le moyen ne soutient pas que leur défaillance n'était pas de leur fait ; que par ces motifs de pur droit, substitués à ceux de la cour d'appel, l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Et sur le moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu que M. X... fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'en ne recherchant pas, comme elle y était expressément invitée, si le fait que M. X... n'ait été averti de l'existence de la créance sur la SARL Coutraf qu'à la réception de la lettre de l'expert-comptable le 10 février 1998 n'établissait pas que la défaillance n'était pas due à son fait, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 50 et 53, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que le liquidateur invoque une défaillance de son mandataire ; qu'ayant relevé qu'une telle défaillance n'était pas de nature à exonérer M. X..., ès qualités, des obligations légales mises à sa charge, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi :

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer la somme de 1 800 euros à M. Y..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-13391
Date de la décision : 08/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e Chambre civile, Section C), 07 janvier 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 2003, pourvoi n°00-13391


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.13391
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