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08/07/2003 | FRANCE | N°00-13103

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 juillet 2003, 00-13103


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que la société Etablissements Jean X... qui exploite une station service a commandé à la société industrielle Excelsior un matériel permettant un système d'exploitation informatisée pour la distribution de carburant à l'aide soit de cartes bancaires soit de cartes privatives éditées par elle-même ; qu'en raison de dysfo

nctionnement, la société X... a saisi le tribunal de commerce de Besançon d'une de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que la société Etablissements Jean X... qui exploite une station service a commandé à la société industrielle Excelsior un matériel permettant un système d'exploitation informatisée pour la distribution de carburant à l'aide soit de cartes bancaires soit de cartes privatives éditées par elle-même ; qu'en raison de dysfonctionnement, la société X... a saisi le tribunal de commerce de Besançon d'une demande tendant à la résolution de la vente ; que par arrêt (Besançon, 12 janvier 2000) la société Excelsior a été condamnée à payer aux établissements X... la somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts toutes causes confondues ainsi que la compagnie Axa venant aux droits de la compagnie UAP à garantir la société Excelsior de toutes condamnations ;

Attendu que, sous couvert de manque de base légale, le moyen qui manque en fait en sa première branche ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation des juges du fond, qui, sans méconnaître l'objet du litige, ont estimé, par une interprétation exclusive de dénaturation, que la suppression devenue obligatoire des cartes privatives était assimilable à la destruction d'une chose et constituait un dommage matériel garanti par la compagnie Axa ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la compagnie Axa Assurances Iard aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie Axa assurances à payer à la société industrielle Excelsior une somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-13103
Date de la décision : 08/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (2e chambre commerciale), 12 janvier 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 jui. 2003, pourvoi n°00-13103


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.13103
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