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08/07/2003 | FRANCE | N°00-13074

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juillet 2003, 00-13074


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 2 février 1989, M. X... s'est porté caution solidaire du remboursement des sommes dues à la Compagnie française de banque, aux droits de laquelle se trouve désormais la Banque française intercontinentale (la banque), par la société Jeanne Pascarella (la société) à concurrence de 1 350 000 francs ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné M. X... en exécution

de son engagement de caution ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branche...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 2 février 1989, M. X... s'est porté caution solidaire du remboursement des sommes dues à la Compagnie française de banque, aux droits de laquelle se trouve désormais la Banque française intercontinentale (la banque), par la société Jeanne Pascarella (la société) à concurrence de 1 350 000 francs ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné M. X... en exécution de son engagement de caution ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné, en sa qualité de caution, à payer diverses sommes à la banque, alors, selon le moyen :

1 / qu'il avait fait valoir la faute de la banque qui avait sollicité sa caution en parfaite connaissance de la disproportion entre son patrimoine et ses revenus et le montant de l'engagement ; qu'il avait fait valoir que la banque ne justifiait pas avoir procédé à la moindre enquête de solvabilité, ne s'étant pas assurée des facultés de la caution ; qu'en retenant que M. X..., malgré sommation de la banque, ne verse aucune pièce de nature à justifier de la modestie de ses revenus et de l'absence et de la faiblesse de son patrimoine pour en déduire qu'il ne peut justifier de cette disproportion et obtenir des dommages-intérêts, cependant qu'il appartenait à la banque de rapporter la preuve de s'être informée de la situation du débiteur lors de la conclusion du cautionnement, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;

2 / qu'il avait fait valoir les fautes commises par la banque eu égard à la disproportion entre son patrimoine et ses revenus et le montant de l'engagement exigé ; qu'en relevant que la banque avait fait délivrer sommation à M. X... d'avoir à justifier de la modestie de ses revenus et de l'absence ou de la faiblesse de son patrimoine et que celui-ci n'avait pas déféré à cette sommation, la cour d'appel, qui a décidé qu'il ne peut justifier de cette disproportion ou d'une absence de solvabilité, sans rechercher si, en lui faisant délivrer sommation, la banque ne reconnaissait pas, par là-même, n'avoir sollicité aucune information sur le patrimoine de la caution lors de son engagement et si, de ce fait, elle n'avait pas commis une faute, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu que M. X..., gérant statutaire de la société débitrice principale, qui n'a jamais prétendu ni démontré que la banque aurait eu sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l'état du succès escompté de l'opération commerciale entreprise par la société, des informations que lui-même aurait ignorées, n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de cette banque ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné, en sa qualité de caution, à payer diverses sommes à la banque, alors, selon le moyen, qu'il appartient à celui qui allègue une obligation d'en rapporter la preuve, le juge devant trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en se contentant de prononcer la déchéance des intérêts puis de décider que les sommes calculées après déduction des intérêts seront affectées des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 février 1991, étant observé qu'il conviendra de retrancher le règlement de 250 000 francs effectué par M. Y..., puis dans le dispositif, en ordonnant que la banque fera les calculs de ses créances en présence de la caution et qu'en cas de difficulté il sera fait appel à un huissier aux frais de la banque, la cour d'appel n'a pas exercé son office, n'ayant pas tranché le litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt, qui a statué sur les contestations dont la cour d'appel était saisie au titre de la créance de la banque sans méconnaître l'objet du litige, n'encourt pas le grief du moyen ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner M. X... à payer à la banque une indemnité représentant 10 % du montant des sommes exigibles à la date de la mise en demeure, l'arrêt retient que cette indemnité est une dette personnelle de la caution, en sorte que la banque n'avait pas l'obligation d'en déclarer le montant à la liquidation judiciaire de la société débitrice principale ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, par voie de simple affirmation, alors qu'elle était saisie d'une contestation portant sur le caractère personnel de cette dette, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition condamnant M. X... à payer à la banque une indemnité représentant 10 % du montant des sommes exigibles à la date de la mise en demeure, l'arrêt rendu le 8 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Condamne la Banque française intercontinentale aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-13074
Date de la décision : 08/07/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), 08 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 2003, pourvoi n°00-13074


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.13074
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