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08/07/2003 | FRANCE | N°00-12931

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juillet 2003, 00-12931


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société SCRL avait pour activités le renseignement commercial et financier pour les entreprises et le recouvrement de créances pour ses clients, assujetties l'une et l'autre au paiement d'une taxe à la valeur ajoutée ; que, les 12 et 15 mai 1987, la société CFD, aux droits de laquelle vient la société EDS international France (société EDS), lui a concédé l'utilisation d'un progiciel de gestion de la compta

bilité en temps réel, comprenant un module destiné, à partir des éléments de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société SCRL avait pour activités le renseignement commercial et financier pour les entreprises et le recouvrement de créances pour ses clients, assujetties l'une et l'autre au paiement d'une taxe à la valeur ajoutée ; que, les 12 et 15 mai 1987, la société CFD, aux droits de laquelle vient la société EDS international France (société EDS), lui a concédé l'utilisation d'un progiciel de gestion de la comptabilité en temps réel, comprenant un module destiné, à partir des éléments de la comptabilité générale, à établir l'état déclaratif de la taxe à la valeur ajoutée à payer mensuellement ; que ce contrat était l'accessoire d'un contrat signé les mêmes jours portant sur la réalisation de deux logiciels spécifiques commandés par la société SCRL selon le cahier des charges établi, et destinés à intégrer le progiciel dans le système de recouvrement de cette société ; que la société EDS était chargée de la maintenance de ces différents produits ; que le module a été fourni le 18 avril 1988 et installé avec l'assistance d'un technicien de la société EDS le 1er juin 1988 ; que, début janvier 1992, l'état déclaratif de la taxe à la valeur ajoutée du mois de décembre 1991 étant débiteur, il est apparu que le calcul opéré par le module était faux, les déductions liées aux avoirs enregistrés étant additionnés à la somme à payer ; que, le 18 février 1992, la société SCRL a demandé à l'aministration le remboursement de la taxe à la valeur ajoutée qu'elle avait, de ce fait, payée en trop depuis l'année 1988 ; que l'administration lui a

restitué les sommes correspondant au trop perçu des années 1990 et 1991 et lui a opposé la tardiveté de la demande pour la période antérieure portant sur un montant de 10 125 324 francs ; que la société SCRL a alors judiciairement demandé le paiement de dommages-intérêts à la société EDS ; que celle-ci s'est retournée contre la société PGA, commissaire aux comptes de la société SCRL, en invoquant sa responsabilité quasi-délictuelle pour ne pas avoir dénoncé les anomalies existant sur le compte de taxe à la valeur ajoutée ;

Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches, et sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, réunis :

Attendu que la société EDS fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société SCRL des dommages-intérêts et invoque la violation des articles 1721 et 1147 du Code civil, un manque de base légale à quatre reprises au regard de l'article 1147 du Code civil, la violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et un manque de base légale à deux reprises au regard de l'article 1150 du Code civil ;

Mais attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société EDS fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société SCRL des dommages-intérêts, de l'avoir déboutée de son recours en garantie à l'encontre de la société PGA et condamnée à payer à cette société des dommages-intérêts, et invoque la violation des articles 234 et 247 de la loi du 24 juillet 1966 et du principe "Contra non valentem agere non currit praescriptio", ainsi qu'un manque de base légale au regard de l'article 247 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Mais attendu que ce moyen de cassation ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le quatrième moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que, pour condamner la société EDS à payer des dommages-intérêts à la société PGA, la cour d'appel retient que l'attitude de la société EDS, qui a attrait à la procédure la société PGA, en sa qualité de commissaire aux comptes de la société SCRL, pour tenter de mettre à sa charge une partie des conséquences de ses propres manquements, alors que son action était prescrite, a causé à celle-ci un préjudice dont elle doit réparation ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans préciser en quoi la société EDS, en appelant à la procédure la société PGA, avait commis un abus de droit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société EDS à payer à la société PGA la somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 28 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société PGA aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Coface SCRL et de la société PGA ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-12931
Date de la décision : 08/07/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e chambre civile, section C), 28 janvier 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 2003, pourvoi n°00-12931


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.12931
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