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08/07/2003 | FRANCE | N°00-12420

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juillet 2003, 00-12420


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré, que par acte du 19 mai 1987, M. X... (la caution) s'est porté caution solidaire, à concurrence de 100 000 francs, envers la Banque Marza (la banque) des dettes de la société SAS ; que mise en redressement judiciaire en 1992, la société SAS a bénéficié d'un plan de continuation résolu par le jugement du 23 mars 1994 qui a ouvert, à nouveau, une procédure collective ; que devant le juge des référés, l

a banque a obtenu la condamnation de la caution à lui payer une certaine somme ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré, que par acte du 19 mai 1987, M. X... (la caution) s'est porté caution solidaire, à concurrence de 100 000 francs, envers la Banque Marza (la banque) des dettes de la société SAS ; que mise en redressement judiciaire en 1992, la société SAS a bénéficié d'un plan de continuation résolu par le jugement du 23 mars 1994 qui a ouvert, à nouveau, une procédure collective ; que devant le juge des référés, la banque a obtenu la condamnation de la caution à lui payer une certaine somme ; que la caution a assigné la banque pour faire constater la caducité de son engagement et voir condamner celle-ci au paiement de dommages-intérêts ; que la banque a soulevé l'irrecevabilité de cette dernière prétention ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la caution reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à voir juger que son engagement avait pris fin à la suite du redressement judiciaire de la société cautionnée alors, selon le moyen, qu'elle faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la société SAS 26 avait été déclarée en redressement judiciaire une première fois au cours de l'année 1992 et une seconde fois le 23 mars 1994, que le plan de continuation avait eu pour effet de rendre "in bonis" l'activité commerciale de cette société à la continuation de laquelle la banque ne s'était pas opposée, lui ayant au contraire apporté un nouveau concours financier ; que, de ce fait, la banque avait abandonné tout recours en recouvrement en ce qui concerne le compte ouvert dans ses livres avant le premier redressement judiciaire, de sorte que la caution se trouvait ainsi, de droit, déchargée de son obligation de garantie ; qu'en refusant de considérer que M. X... était déchargé de son engagement de caution, sans répondre à ces conclusions pourtant déterminantes quant aux circonstances impliquant une renonciation de la banque à poursuivre la caution, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté, par un motif non critiqué, que l'engagement de caution n'avait pas été dénoncé et que la réclamation de la banque portait sur le solde débiteur du compte courant n° 52154-8 qui a fonctionné jusqu'à l'ouverture de la procédure collective et exactement retenu, par motifs adoptés, que le cautionnement ne saurait être devenu caduc du fait de l'adoption, le 6 juin 1992, du plan de continuation, la cour d'appel a, par là-même, répondu, en l'écartant, au moyen tiré de la renonciation de la banque à poursuivre la caution ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen, pris en sa première branche :

Attendu que la caution reproche à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande tendant à la condamnation de la banque au paiement de dommages-intérêts en raison de la faute par elle commise en apportant un soutien abusif à la société cautionnée alors, selon le moyen, que la caution solidaire qui, après avoir été condamnée à payer aux lieu et place du débiteur principal, agit en responsabilité contre la banque pour soutien abusif de ce débiteur principal, le fait pour la défense de ses intérêts personnels, l'objet de son action étant d'obtenir l'indemnisation du préjudice lié à sa qualité de caution du débiteur principal et résultant du fait qu'elle a été condamnée à payer à la banque la créance de cette dernière admise dans le cadre du redressement judiciaire dont la caution estime que la survenance est imputable au comportement de la banque elle-même ; qu'au surplus, en pareil cas, les créanciers, désintéressés du fait de la condamnation de la caution, n'ont plus d'intérêt collectif à défendre ; que, dès lors, en considérant, pour dire M. X... irrecevable en sa demande de dommages-intérêts, faute de qualité, que l'action en responsabilité contre la banque, créancier, est destinée à préserver l'intérêt collectif des créanciers et appartient au seul représentant des créanciers, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et, partant, a violé

l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la caution ayant soutenu que la banque avait commis des fautes en prêtant son concours à la société lui occasionnant un préjudice particulier en réparation duquel elle était fondée à solliciter une certaine somme à titre de dommages-intérêts à compenser avec le montant de sa propre dette, la cour d'appel, qui s'est prononcée sur l'exception d'irrecevabilité pour défaut de qualité à agir de la caution, soulevée par la banque, n'a pas méconnu l'objet du litige ;

que le moyen est sans fondement ;

Mais sur le même moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande principale de la caution en réparation de son préjudice, faute de qualité, l'arrêt retient que celle-ci, qui ne prétend ni ne prouve avoir payé la banque en exécution de son engagement, ne peut agir que par voie reconventionnelle lorsqu'une procédure collective a été ouverte contre le débiteur principal ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que rien n'interdit à la caution, après avoir été condamnée à exécuter son engagement, de rechercher à titre principal la responsabilité de la banque pour soutien abusif de crédit en raison du préjudice personnel qu'elle allègue contre celle-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le même moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 31 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 46 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu que pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient que l'action en responsabilité contre la banque, créancière, est destinée à préserver l'intérêt collectif des créanciers et appartient au seul représentant des créanciers ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la caution, poursuivie en exécution de son engagement, qui invoque un préjudice personnel distinct et non une atteinte portée à l'intérêt collectif des créanciers dont le représentant des créanciers a seul la charge de demander réparation, a qualité pour agir en responsabilité contre la banque, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le grief mentionné à la troisième branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne la banque Marze aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la banque Marze ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-12420
Date de la décision : 08/07/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), 10 février 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 2003, pourvoi n°00-12420


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.12420
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