AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 2 décembre 1999), que, par acte sous seing privé du 2 février 1995, la société Loxxia multibail (la société Loxxia) a donné en location à la société X... un véhicule pour une durée de 84 mois moyenant paiement d'un loyer mensuel ; que M. X... s'est porté caution solidaire de la société X... ;
que, cette société ayant connu des difficultés financières, la société Loxxia lui a adressé une mise en demeure de payer les loyers échus en l'informant de son droit de résiliation du contrat en cas de non-paiement ; que, n'ayant pu obtenir satisfaction, la société Loxxia a assigné en paiement la société X... et M. X... en qualité de caution ;
Attendu que la société Loxxia fait grief à l'arrêt d'avoir limité à la somme de 648 344,14 francs le solde lui revenant après résiliation du contrat de location, alors, selon le moyen :
1 ) qu'en parvenant, à partir du décompte du 24 juin 1999, sur lequel elle déclare se fonder, et après déduction des primes d'assurance et intérêts qu'elle écarte, à un solde qui ne correspond pas à celui auquel on doit aboutir en appliquant ces mêmes déductions aux postes du décompte, sans s'expliquer sur le chiffre qu'elle retient, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil ;
2 ) qu'en n'allouant à la société Loxxia que l'indemnité de résiliation, sans prendre en considération les loyers impayés qui étaient contractuellement dus et réclamés, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que, sous couvert du grief de défaut de base légale formulé à la première branche, la société Loxxia fait état d'une erreur matérielle qui entacherait la décision attaquée ; qu'il lui appartenait en conséquence de présenter la requête en rectification prévue à l'article 462 du nouveau Code de procdure civile ;
Et attendu, d'autre part, que, sous couvert du grief de violation de la loi formulé à la seconde branche du moyen, la société Loxxia dénonce une omission de statuer qui ne peut donner lieu à ouverture à cassation ; qu'une telle omission ne peut être réparée que dans les conditions prévues à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable en ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Loxxia multibail aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.