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08/07/2003 | FRANCE | N°00-12100

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juillet 2003, 00-12100


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 2 décembre 1999), que, par acte sous seing privé du 2 février 1995, la société Loxxia multibail (la société Loxxia) a donné en location à la société X... un véhicule pour une durée de 84 mois moyenant paiement d'un loyer mensuel ; que M. X... s'est porté caution solidaire de la société X... ;

que, cette société ayant connu des difficultÃ

©s financières, la société Loxxia lui a adressé une mise en demeure de payer les loyers échus ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 2 décembre 1999), que, par acte sous seing privé du 2 février 1995, la société Loxxia multibail (la société Loxxia) a donné en location à la société X... un véhicule pour une durée de 84 mois moyenant paiement d'un loyer mensuel ; que M. X... s'est porté caution solidaire de la société X... ;

que, cette société ayant connu des difficultés financières, la société Loxxia lui a adressé une mise en demeure de payer les loyers échus en l'informant de son droit de résiliation du contrat en cas de non-paiement ; que, n'ayant pu obtenir satisfaction, la société Loxxia a assigné en paiement la société X... et M. X... en qualité de caution ;

Attendu que la société Loxxia fait grief à l'arrêt d'avoir limité à la somme de 648 344,14 francs le solde lui revenant après résiliation du contrat de location, alors, selon le moyen :

1 ) qu'en parvenant, à partir du décompte du 24 juin 1999, sur lequel elle déclare se fonder, et après déduction des primes d'assurance et intérêts qu'elle écarte, à un solde qui ne correspond pas à celui auquel on doit aboutir en appliquant ces mêmes déductions aux postes du décompte, sans s'expliquer sur le chiffre qu'elle retient, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil ;

2 ) qu'en n'allouant à la société Loxxia que l'indemnité de résiliation, sans prendre en considération les loyers impayés qui étaient contractuellement dus et réclamés, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que, sous couvert du grief de défaut de base légale formulé à la première branche, la société Loxxia fait état d'une erreur matérielle qui entacherait la décision attaquée ; qu'il lui appartenait en conséquence de présenter la requête en rectification prévue à l'article 462 du nouveau Code de procdure civile ;

Et attendu, d'autre part, que, sous couvert du grief de violation de la loi formulé à la seconde branche du moyen, la société Loxxia dénonce une omission de statuer qui ne peut donner lieu à ouverture à cassation ; qu'une telle omission ne peut être réparée que dans les conditions prévues à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable en ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Loxxia multibail aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-12100
Date de la décision : 08/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), 02 décembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 2003, pourvoi n°00-12100


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.12100
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