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08/07/2003 | FRANCE | N°00-11636

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juillet 2003, 00-11636


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de sa reprise d'instance, en qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Stockage dosage automation, remplaçant M. Y... ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Rennes, 10 novembre 1999), que Mme Z... a été condamnée, par arrêt du 8 juin 1988, à supporter une partie des dettes de la société Stockage dosage automation (SDA) ; qu'elle a été mise en règlement puis liquidation judiciaires les 11 ma

rs 1992 et 4 mars 1998 ; qu'elle a présenté un recours en révision de l'ensemble des j...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de sa reprise d'instance, en qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Stockage dosage automation, remplaçant M. Y... ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Rennes, 10 novembre 1999), que Mme Z... a été condamnée, par arrêt du 8 juin 1988, à supporter une partie des dettes de la société Stockage dosage automation (SDA) ; qu'elle a été mise en règlement puis liquidation judiciaires les 11 mars 1992 et 4 mars 1998 ; qu'elle a présenté un recours en révision de l'ensemble des jugements rendus à l'encontre des administrateurs de la société SDA ; qu'elle a saisi le tribunal de commerce de Saint-Nazaire d'une requête en récusation de l'ensemble de ses juges et en renvoi de l'affaire à une autre juridiction, pour cause de suspicion légitime ;

Sur le premier moyen, après avertissement délivré aux parties :

Attendu que Mme Z... reproche à l'arrêt d'avoir déclaré son recours en révision irrecevable et de l'avoir condamnée au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et d'une amende civile, alors, selon le moyen, que, dès lors que la demande de dessaisissement est aussitôt communiquée par le secrétaire au président de la juridiction, la cour d'appel ne pouvait tout à la fois constater que la demande de renvoi avait été enregistrée par le greffe du tribunal de commerce dès le 29 juillet 1998 et retenir qu'il n'était pas établi que cette requête avait été portée à la connaissance des premiers juges avant qu'ils ne statuent par jugement du 25 novembre 1998 sur la recevabilité du recours en révision, sauf à refuser de tirer les conséquences légales de leurs propres constatations au regard des articles 344, 356 et 357 du nouveau Code de procédure civile, ensemble au regard de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que les demandes de récusation et de suspicion légitime présentées conjointement étant indivisibles, seule leur est applicable la procédure de renvoi pour cause de suspicion légitime ;

qu'aux termes de l'article 361 du nouveau Code de procédure civile, l'instance n'est pas suspendue devant la juridiction dont le dessaisissement est demandé, le sursis à statuer n'étant qu'une faculté laissée à son président ; que, par ces motifs de pur droit, substitués à ceux de la cour d'appel, l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que Mme Z... fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen, que, dès lors que la condamnation à supporter l'insuffisance d'actif ne peut excéder le passif subsistant, les juges du fond ne pouvaient écarter le caractère décisif de la rétention du bilan arrêté au 30 mars 1984, prétexte pris que la décision de condamnation à combler l'insuffisance d'actif était fondée sur l'aggravation des pertes entre 1981 et 1982 ; qu'à cet égard, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 595 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que les juges n'avaient à leur disposition aucun élément relevant des cas d'ouverture à révision de l'article 595 du nouveau Code de procédure civile et, par motifs propres, que Mme Z... avait été condamnée à supporter une partie des dettes sociales en raison de l'aggravation considérable des pertes de la société SDA en 1981 et 1982, et que l'existence d'un bilan au 30 mars 1984 n'était pas établie, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à verser à M. X..., ès qualités, la somme de 1 800 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-11636
Date de la décision : 08/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (2e chambre commerciale), 10 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 2003, pourvoi n°00-11636


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.11636
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