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08/07/2003 | FRANCE | N°00-11579

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juillet 2003, 00-11579


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause la société Lyonnaise de banque ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la Société nouvelle Auxim (la société Auxim) a cédé, selon les modalités de la loi du 2 janvier 1981, une créance de 577 640,11 francs qu'elle détenait sur la société Leroux et Lotz Normandie (la société Leroux) à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Loire et de Haute-Loire (la Caisse) ; que la Caisse a crédité du montant de cette cr

éance le compte courant de la société Auxim ; qu'elle a notifié cette cession à la société...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause la société Lyonnaise de banque ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la Société nouvelle Auxim (la société Auxim) a cédé, selon les modalités de la loi du 2 janvier 1981, une créance de 577 640,11 francs qu'elle détenait sur la société Leroux et Lotz Normandie (la société Leroux) à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Loire et de Haute-Loire (la Caisse) ; que la Caisse a crédité du montant de cette créance le compte courant de la société Auxim ; qu'elle a notifié cette cession à la société Leroux ; que celle-ci a néanmoins payé la société Auxim, après l'échéance, en lui remettant un chèque ; que la société Auxim a encaissé ce chèque auprès d'un établissement tiers et fait virer par celui-ci 300 000 francs à son compte courant à la Caisse ; que cette dernière a, le 12 novembre 1992, débité de 577 640,11 francs le compte courant de la société Auxim ; que le 4 décembre suivant, elle a crédité de ce montant un nouveau compte ouvert au nom de la société Auxim ; que celle-ci a été mise en redressement judiciaire le 3 février 1993 ; qu'ayant assigné la société Leroux en paiement de 577 640,11 francs avec intérêts, la Caisse a été déboutée de son action ; qu'elle a fait appel ; que la société Leroux a été mise en redressement puis liquidation judiciaires le 6 novembre 1998 ;

que l'arrêt déféré a accueilli la demande de la Caisse ;

Sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties :

Vu les articles 47 et 48 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621-40 L. 621-41 du Code de commerce ;

Attendu qu'après avoir accueilli la demande de la Caisse dans la cause dirigée contre la société Leroux, la cour d'appel a fixé la créance au passif de la liquidation judiciaire ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, au besoin d'office, si la Caisse avait déclaré sa créance au liquidateur et si l'instance suspendue par l'effet du jugement ouvrant la procédure collective avait été valablement reprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1234 du Code civil ;

Attendu que pour accueillir la demande de la Caisse concernant une créance cédée selon les modalités de la loi du 2 janvier 1981, l'arrêt retient que, si la Caisse a débité le 12 novembre 1992 le compte courant de la société Auxim d'une somme correspondant au montant de la facture litigieuse, elle a, le 4 décembre 1992, crédité de cette somme un autre compte ouvert au profit de la société Auxim afin d' " isoler " les créances professionnelles impayées, et que par cette double opération de débit et de crédit, la Caisse n'a pas manifesté sa volonté de renoncer à sa créance ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la contre-passation effectuée le 12 novembre 1992, à défaut d'une régularisation dans des délais très brefs faisant ressortir l'existence d'une erreur de gestion et l'absence de volonté du banquier de procéder à la contre-passation, équivaut à un paiement et prive la banque de tous ses droits sur le titre contre-passé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS , et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen,

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Loire et Haute-Loire aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Loire et Haute-Loire ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-11579
Date de la décision : 08/07/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1ère chambre civile, section civile et commerciale), 21 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 2003, pourvoi n°00-11579


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.11579
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